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04/03/2008 | FRANCE | N°06BX00347

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 04 mars 2008, 06BX00347


Vu la requête enregistrée le16 février 2006, présentée pour Mme Nicole X, demeurant ..., par Me Terzic, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 29 septembre 2003 par laquelle l'inspecteur du travail de la première section des Landes a autorisé son licenciement et la décision en date du 5 janvier 2004 par laquelle l'inspecteur du travail de la première section des Landes a rejeté son recours gracieux ;

2°)

d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 septembre 2003 et la décision d...

Vu la requête enregistrée le16 février 2006, présentée pour Mme Nicole X, demeurant ..., par Me Terzic, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 29 septembre 2003 par laquelle l'inspecteur du travail de la première section des Landes a autorisé son licenciement et la décision en date du 5 janvier 2004 par laquelle l'inspecteur du travail de la première section des Landes a rejeté son recours gracieux ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 septembre 2003 et la décision du 5 janvier 2004 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 900 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2008 :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;


Considérant que Mme X demande l'annulation du jugement du 6 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 29 septembre 2003 par laquelle l'inspecteur du travail de la première section des Landes a autorisé son licenciement et la décision en date du 5 janvier 2004 par laquelle l'inspecteur du travail de la première section des Landes a rejeté son recours gracieux ;

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article R. 436-4 du code du travail : « La décision de l'inspecteur (du travail) est motivée... » ; qu'il ressort des pièces du dossier que les deux décisions litigieuses du 29 septembre 2003 et du 5 janvier 2004 de l'inspecteur du travail comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui les fondent ; qu'ainsi, elles sont suffisamment motivées ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-14 du code du travail : « ... Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1 dans des conditions fixées par décret. Cette liste comporte notamment le nom, l'adresse, la profession ainsi que l'appartenance syndicale éventuelle des conseillers. Elle ne peut comporter de conseillers prud'hommes en activité. Mention doit être faite de cette faculté dans la lettre de convocation prévue au premier alinéa de cet article, qui, en outre, précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés... » ; qu'il ressort des pièces du dossier que la lettre du 18 juillet 2003 convoquant Mme X à l'entretien préalable à son licenciement, comporte, contrairement à ce que soutient la requérante, les adresses des services où la liste des conseillers susceptibles de l'assister lors de cet entretien pouvait être consultée ;

Considérant que si Mme X soutient que les mandats des membres du comité d'entreprise élus pour deux ans en vertu de l'article L. 433-12 du code du travail, étaient parvenus à expiration, et n'avaient fait l'objet d'aucune prorogation expresse, elle n'apporte pas d'éléments permettant de vérifier le bien-fondé de ses allégations ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'emploi de ménagère-lingère à Saint Paul en Born et Castets proposé à l'intéressée ne serait pas un emploi équivalent à l'emploi de cuisinière qu'occupait Mme X ; qu'il est constant que cet emploi a été refusé par la requérante ; que, dans ces conditions, l'employeur doit être regardé comme ayant satisfait à l'obligation de reclassement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 29 septembre 2003 par laquelle l'inspecteur du travail de la première section des Landes a autorisé son licenciement et la décision en date du 5 janvier 2004 par laquelle l'inspecteur du travail de la première section des Landes a rejeté son recours gracieux ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

3
No 06BX00347


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00347
Date de la décision : 04/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : TERZIC

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-03-04;06bx00347 ?
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