Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2006, présentée pour M. Yves , demeurant ..., par Me Halimi ;
Il demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du 23 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 387 000 F en réparation des conséquences dommageables de l'attentat dont il a été victime le 10 juillet 1980 en Guadeloupe ;
- de prescrire une expertise en ce qui concerne l'évaluation de son préjudice personnel ;
- de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 58 997,77 euros en réparation de son préjudice matériel, une indemnité de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral ainsi qu'une somme de 2500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la déclaration universelle des droits de l'homme ;
Vu la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme ;
Vu la loi n° 89-473 du 10 juillet 1989 portant amnistie ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2008,
le rapport de Mme Fabien, premier conseiller;
et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. , décédé en cours d'instance, a fait appel du jugement du Tribunal administratif de Basse-Terre du 23 février 2006 rejetant sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation des conséquences dommageables de l'attentat dont il a été victime le 10 juillet 1980 en Guadeloupe et qui a été revendiqué par le groupement armé de la Guadeloupe ;
Sur la responsabilité pour faute :
Considérant que M. soutient pour la première fois en appel que les services de gendarmerie puis les services judiciaires auraient commis une faute en ne l'informant pas des suites données à l'enquête relative à l'attentat dont il a été victime le 10 juillet 1980 ;
Considérant que s'il appartient à la juridiction administrative, sauf dispositions législatives contraires, de connaître des actions fondées sur la responsabilité sans faute de l'Etat, il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'actions mettant en cause la responsabilité pour faute de l'Etat du fait du fonctionnement du service public de la justice ; que, par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l'éventuelle faute commise par les services judiciaires ou par les services de gendarmerie dans l'exercice de leur mission de police judiciaire, doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur la responsabilité sans faute :
Considérant qu'en l'absence de dispositions législatives le prévoyant expressément, la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée sur le fondement du risque ou de l'égalité devant les charges publiques du fait d'actes de terrorisme survenus sur le territoire français ;
Considérant que M. soutient que des dirigeants du groupement armé de la Guadeloupe, arrêtés en 1981, ont été graciés en 1984 ou ont bénéficié de la loi portant amnistie du 10 juillet 1989 ; que, cependant, les décrets de grâce collective pris par le Président de la République ne créent pas pour les tiers un risque spécial susceptible d'engager, en l'absence de faute, la responsabilité de l'Etat ; que l'intéressé n'apporte, en tout état de cause, aucun élément de nature à démontrer l'existence d'un lien de causalité entre l'amnistie intervenue en 1989 et l'impossibilité alléguée de se constituer partie civile dans le cadre d'une instance pénale et d'obtenir l'indemnisation des conséquences dommageables de l'attentat dont il a été victime notamment sur le fondement de l'article 706-3 du code de procédure pénale ;
Considérant que M. soutient qu'il aurait dû bénéficier d'une indemnisation gracieuse dans la mesure où l'attentat du 10 juillet 1980 n'entrait pas, compte tenu de la date à laquelle il a été commis, dans le champ d'application de la loi du 9 septembre 1986 prévoyant l'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme par un fonds de garantie ; que, cependant, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'Etat de procéder à une telle indemnisation ; que M. ne saurait se prévaloir utilement du principe d' égalité de traitement à l'encontre de mesures gracieuses ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les héritiers de M. ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté la demande d'indemnisation qu'il avait présentée ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser aux héritiers de M. la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : Les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l'Etat pour faute sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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06BX00886