Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 mars 2006 sous le n° 06BX00463, présentée pour M. Youssef X, demeurant ..., par Me Rahmani, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 1er février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 novembre 2004 par lequel le préfet de la Charente a refusé son admission au séjour, ensemble la décision rejetant le recours gracieux qu'il a adressé au préfet de la Charente le 28 décembre 2004 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Charente de lui délivrer dans le délai d'un mois un titre de séjour ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2008,
le rapport de M. Verguet, premier conseiller;
et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X demande l'annulation du jugement du 1er février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2004 par lequel le préfet de la Charente a refusé son admission au séjour, ensemble la décision rejetant le recours gracieux qu'il a adressé au préfet de la Charente le 28 décembre 2004 ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant, en premier lieu, que le courrier du préfet de la Charente du 21 mars 2005 rejetant le recours gracieux formé par M. X à l'encontre de l'arrêté du 16 novembre 2004 lui refusant l'admission au séjour, mentionne que l'intéressé ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français et que les autorités italiennes, consultées sur l'authenticité du titre de séjour italien, ont relevé le caractère frauduleux de ce document ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'en s'abstenant de répondre au recours gracieux formé par le requérant, le préfet de la Charente ne lui aurait pas permis de connaître les raisons permettant de considérer ce document comme un faux, manque en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 21 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 : « Les étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par une des Parties contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d'un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois au maximum sur le territoire des autres Parties contractantes, pour autant qu'ils remplissent les conditions visées à l'article 5, paragraphe 1, points a, c et e, et qu'ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de la Partie contractante concernée » ; qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 4° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français » ;
Considérant que si M. X, qui s'est marié avec une ressortissante française le 15 mai 2004, soutient qu'il est entré en France en avril 2004 sous couvert d'un titre de séjour italien, en cours de validité et que l'authenticité de ce document est établie par l'apposition du sceau de l'autorité de l'Etat italien, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en s'appuyant sur les indications fournies par le centre de coopération policière et douanière de Vintimille, selon lesquelles aucun titre de séjour n'avait été délivré par les autorités italiennes à M. X, pour estimer que le document détenu par ce dernier était un faux, le préfet de la Charente se serait fondé sur des éléments matériellement inexacts ; que l'intéressé, qui n'était par ailleurs titulaire d'aucun passeport en cours de validité, ne remplissait pas la condition d'une entrée régulière prévue par le 4° de l'article 12 bis précité ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le préfet de la Charente a méconnu ces dispositions en refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; » qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X en France et du caractère récent de son mariage avec une ressortissante française, l'arrêté litigieux lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dés lors, le préfet de la Charente n'a ni méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ni entaché son appréciation d'une erreur manifeste au regard des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. X ;
Considérant, en quatrième lieu, que l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dispose que : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (…). La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article 12 bis, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de cette disposition ; que, comme il vient d'être dit, M. X ne remplit pas effectivement les conditions fixées par l'article 12 bis ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté du préfet de la Charente serait irrégulier faute d'avoir été précédé de la consultation de la commission du titre de séjour doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées à ce titre par le requérant ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que ce dernier réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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06BX00463