Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 janvier 2006 sous le numéro 06BX00101 et le mémoire enregistré au greffe de la Cour le 20 janvier 2006, présentés pour la COMMUNE D'ESCAUDES représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats Peignot-Garreau et par Me Caporale, avocat ;
La COMMUNE D'ESCAUDES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 17 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des titres exécutoires émis les 16 octobre et 4 décembre 2003 par la commune de Saint-Michel de Castelnau pour avoir paiement de la quote-part du traitement de l'agent mis à sa disposition pour assurer à mi-temps les fonctions de secrétaire de mairie, pour les mois de septembre/octobre et novembre/décembre 2003 ;
2°) d'annuler les titres exécutoires susmentionnés ;
3°) de condamner la commune de Saint-Michel de Castelnau à lui verser une somme de 1.500 euros en remboursement de ses frais de justice ;
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Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret N° 1085-1081 du 8 octobre 1985 relatif au régime de la mise à disposition ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2008,
le rapport de M. Verguet, premier conseiller;
les observations de la SARL Caporale pour la COMMUNE D'ESCAUDES et Me Caillère pour la commune de St-Michel de Castelnau ;
et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la commune de Saint-Michel de Castelnau a émis les 16 octobre et 4 décembre 2003 des titres exécutoires à l'encontre de la COMMUNE D'ESCAUDES pour avoir paiement de la quote-part du traitement de l'agent qu'elle mettait à sa disposition pour assurer à mi-temps les fonctions de secrétaire de mairie, en vertu d'une convention conclue entre les maires de ces communes le 24 décembre 2001 ; que la COMMUNE D'ESCAUDES demande à la Cour d'annuler le jugement du 17 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces titres exécutoires ;
Sur la recevabilité des conclusions de la commune de Saint-Michel de Castelnau :
Considérant que, par un jugement du 4 mai 2005, devenu définitif, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 23 mai 2003 par laquelle le maire d'Escaudes a, en exécution de la délibération du conseil municipal du 16 mai 2003 décidant de mettre fin à la mise à disposition d'un agent communal, dénoncé la convention conclue avec la commune de Saint-Michel de Castelnau le 24 décembre 2001 ; que, par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 23 mai 2003 sont devenues sans objet ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'en l'absence de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, le moyen invoqué par la COMMUNE D'ESCAUDES tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué ne peut qu'être écarté ;
Sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes faisant l'objet des titres exécutoires contestés :
Considérant, en premier lieu, que tout état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il a été émis, à moins que ces bases n'aient été préalablement portées à la connaissance du débiteur ; que les titres de recettes émis les 16 octobre et 4 décembre 2003 par la commune de Saint-Michel de Castelnau mentionnent que les créances mises en recouvrement, pour les montants respectifs de 1.555,23 euros et 1576,73 euros, correspondent à une quote-part du traitement, charges comprises, d'un agent communal, sur une période de deux mois, à savoir septembre et octobre 2003 pour le premier titre, novembre et décembre 2003 pour le second ; qu'il résulte de l'instruction que chacun de ces titres était accompagné d'un décompte détaillé, tant du traitement et des charges sociales de l'agent mis à disposition de la COMMUNE D'ESCAUDES, supportés par la commune de Saint-Michel de Castelnau, que de la quote-part due par la COMMUNE D'ESCAUDES en application de la convention du 24 décembre 2001 ; que les titres exécutoires contestés comportaient ainsi l'indication des bases de la liquidation des créances en cause ;
Considérant, en second lieu, que la COMMUNE D'ESCAUDES soutient que les créances de la commune de Saint-Michel de Castelnau, pour le paiement desquelles ont été émis, les 16 octobre et 4 décembre 2003, les titres exécutoires contestés, n'avaient plus de fondement contractuel à cette date ; que, d'une part, si le conseil municipal d'Escaudes a adopté le 16 mai 2003 une délibération dont l'objet était de mettre fin, avant le terme initialement fixé, à la mise à disposition d'un agent communal, conformément aux stipulations de l'article 8 de la convention du 24 décembre 2001, cette délibération n'a pu avoir pour effet par elle-même de dénoncer ladite convention, compte tenu de la disparition, par l'effet de son annulation par la voie contentieuse, de la décision du 23 mai 2003 du maire d'Escaudes, lequel était chargé de l'exécution de la décision prise par son conseil municipal en vertu de l'article L.2122-21 du code général des collectivités territoriales ; que, d'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que le maire d'Escaudes aurait dénoncé la convention du 24 décembre 2001 en exécution de la délibération du 5 août 2003 par laquelle le conseil municipal d'Escaudes a, de nouveau, pris la décision de mettre fin à la mise à disposition de l'agent ; que, dès lors, la COMMUNE D'ESCAUDES n'est pas fondée à soutenir que la convention conclue avec la commune de Saint-Michel de Castelnau le 24 décembre 2001 avait été dénoncée à la date à laquelle ont été émis, sur le fondement de cette convention, les titres de recettes contestés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Michel de Castelnau, que la COMMUNE D'ESCAUDES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Michel de Castelnau, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à verser à la COMMUNE D'ESCAUDES la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE D'ESCAUDES à verser à la commune de Saint-Michel de Castelnau une somme de 1.300 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la COMMUNE D'ESCAUDES est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par la commune de Saint-Michel de Castelnau tendant à l'annulation de la décision du maire d'Escaudes du 23 mai 2003.
Article 3 : LA COMMUNE D'ESCAUDES versera à la commune de Saint-Michel de Castelnau une somme de 1.300 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
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06BX00101