Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 30 décembre 2005, sous le n° 05BX02530, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-PIERRE DU MONT représentée par son maire en exercice, par Me Dabadie ;
LA COMMUNE DE SAINT-PIERRE DU MONT demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0300382 en date du 11 octobre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire du 8 juillet 2002, émis par le préfet des Landes en vue de recouvrer la somme de 70 378,09 euros ;
2°) à titre principal, d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre et de la décharger de l'obligation de payer la somme mise à sa charge ;
3°) à titre subsidiaire, d'en diminuer le montant en défalquant la somme de 22 867, 35 euros correspondant à ce qui a été versé à l'association pour le développement et l'animation de La Moustey, dite « Adamey » ;
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2008,
le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;
et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la COMMUNE DE SAINT-PIERRE DU MONT demande à la Cour d'annuler le jugement du 11 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation du titre exécutoire du 8 juillet 2002, émis à son encontre par le préfet des Landes pour avoir paiement de la somme de 70 378,09 euros et, à titre subsidiaire, à la réduction du montant ainsi mis en recouvrement, correspondant à la subvention que la commune a versée à l'association pour le développement et l'animation de La Moustey, dite « Adamey », en exécution de la convention conclue avec l'Etat le 12 décembre 2001.
Considérant qu'en exécution d'une convention conclue le 12 décembre 2001 entre l'Etat et la COMMUNE DE SAINT-PIERRE DU MONT pour la réalisation des actions destinées au traitement prioritaire des quartiers les plus défavorisés, définies au titre de l'année 2001 par le comité technique du contrat de ville de l'agglomération de Mont-de-Marsan auquel ils sont, l'un et l'autre, parties, l'Etat a accordé à la COMMUNE DE SAINT-PIERRE DU MONT, une somme de 70 378,09 euros destinée au financement des actions des associations désignées dans la convention comme maîtres d'oeuvre du programme d'actions à réaliser ; que, toutefois, l'article 8 de la même convention prévoit « qu'au cas où tout ou partie des sommes n'auraient pas été utilisées aux fins et selon les modalités décrites dans la convention, l'Etat exigera le remboursement des sommes indûment perçues (…) » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par délibération du 21 mars 2002, le conseil municipal de Saint-Pierre-du-Mont a unilatéralement substitué une nouvelle association à celles désignées dans la convention ; que du fait de cette modification des modalités prévues au contrat, la commune a , en application des stipulations de l'article 8 précité, l'obligation de rembourser à l'Etat la subvention qu'elle a perçue au titre du financement des actions des associations désignées dans la convention comme maîtres d'oeuvre ; que la circonstance que la délibération du 21 mars 2002 est devenue définitive, faute d'avoir été contestée dans le délai du recours contentieux, n'est pas de nature à la dispenser de cette obligation ; que devant la Cour, la COMMUNE DE SAINT-PIERRE DU MONT ne fait état d'aucune circonstance de nature à justifier la réduction du montant de la somme ayant donné lieu à l'émission du titre contesté qui correspond au montant de la somme qu'elle a perçue de l'Etat en exécution de ladite convention ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre du logement et de la ville, que la COMMUNE DE SAINT-PIERRE DU MONT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-PIERRE DU MONT est rejetée.
2
05BX02530