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22/02/2008 | FRANCE | N°05BX01785

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 22 février 2008, 05BX01785


Vu la requête enregistrée le 31 août 2005 au greffe de la cour sous le n° 05BX01785, présentée pour M. et Mme Charles X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent à la cour ;

1°) d'annuler le jugement en date du 9 juin 2005 par lequel le tribunal administratif de Pau n'a que partiellement fait droit à leur demande d'annulation de la délibération du 2 décembre 2003, par laquelle le conseil municipal de Biriatou a approuvé la révision du plan local d'urbanisme partiel du bourg et l'élaboration du plan local d'urbanisme hors bourg ;

2°) d'annuler, dans so

n ensemble, la délibération contestée ;

3°) de condamner la commun...

Vu la requête enregistrée le 31 août 2005 au greffe de la cour sous le n° 05BX01785, présentée pour M. et Mme Charles X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent à la cour ;

1°) d'annuler le jugement en date du 9 juin 2005 par lequel le tribunal administratif de Pau n'a que partiellement fait droit à leur demande d'annulation de la délibération du 2 décembre 2003, par laquelle le conseil municipal de Biriatou a approuvé la révision du plan local d'urbanisme partiel du bourg et l'élaboration du plan local d'urbanisme hors bourg ;

2°) d'annuler, dans son ensemble, la délibération contestée ;

3°) de condamner la commune de Biriatou à leur verser une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, enregistrée le 30 janvier 2008, la note en délibéré présentée pour la commune de Biriatou ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2008 :
- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;
- les observations de Me Castillo de la SCP Kappelhoff-Lançon se substituant à la SCP Etchegaray et associés, avocat de M. et Mme X ;
- les observations de Me Sornique de la SCP Dartiguelongue et Menaut, avocat de la commune de Biriatou ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par délibération du 2 décembre 2003, le conseil municipal de Biriatou a approuvé la révision du plan d'occupation des sols partiel, qui était applicable au bourg de cette commune, ainsi que l'élaboration du plan local d'urbanisme portant sur le reste de la commune ; que M. et Mme X ont demandé l'annulation de cette délibération dans son ensemble ; que, par jugement du 9 juin 2005, le tribunal administratif de Pau n'a prononcé l'annulation de cette délibération qu'en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée AI 85 en zone A ; que M. et Mme X font appel de ce jugement, dans la mesure où est rejeté le surplus de leur demande ; que, par la voie de l'appel incident, la commune de Biriatou conteste le même jugement en tant qu'il annule le classement de la parcelle AI 85 ;


Sur l'appel principal :

En ce qui concerne la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif :

Considérant qu'en leur seule qualité d'habitants de la commune de Biriatou, M. et Mme X justifiaient d'un intérêt leur permettant de contester la délibération du 2 décembre 2003 dans l'ensemble de ses dispositions ; que, par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont admis la recevabilité de leur demande ;

En ce qui concerne la légalité de la délibération attaquée :

Considérant que le rapport de présentation, qui, en application de l'article R. 123-1 du code de l'urbanisme, est un des éléments du plan d'urbanisme, explique, conformément au 3° de l'article R. 123-2 du même code dans sa rédaction alors applicable, les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable et expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement ; qu'en cas de révision, ce même rapport justifie les changements apportés à ces règles ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation faisant partie du plan approuvé par la délibération du 2 décembre 2003 ne contient pas l'exposé des motifs de la délimitation des zones retenues par ce plan et ne justifie pas non plus, s'agissant plus particulièrement du bourg, les changements apportés aux règles des zones qui le concernent ; que le tableau annexé à ce document, qui se borne à indiquer les superficies de chaque zone, ne peut pallier ses carences quant aux motifs qui ont présidé à leur délimitation ou à la modification des règles qui y sont applicables ; que, par suite, ce rapport ne satisfait pas aux prescriptions de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme ; que cette irrégularité affecte l'ensemble de la délibération attaquée ;

Considérant, pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'aucun des autres moyens soulevés par les requérants à l'appui de leur requête n'est susceptible de fonder également l'annulation de la délibération ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau n'a que partiellement fait droit à leur demande d'annulation ;


Sur l'appel incident :

Considérant que, pour annuler la délibération attaquée en tant qu'elle classe la parcelle AI 85 en zone agricole, pour une superficie de 600 mètres carrés, les premiers juges ont relevé que cette parcelle, qui longeait la voie communale, était bordée au nord et au sud par des constructions et bénéficiait d'une desserte en eau et électricité, ne présentait pas d'intérêt agricole à protéger ; qu'ils ont jugé que le motif, invoqué par la commune, tiré du caractère inondable de cette zone ne pouvait justifier un classement en zone agricole ; qu'en appel, la commune se borne à affirmer le caractère agricole de la partie de la parcelle en cause ainsi que les risques d'inondation liés à sa proximité avec la Bidassoa, mais n'apporte aucun élément tenant à la richesse naturelle des lieux qui serait susceptible de justifier le classement de la parcelle en zone agricole ; que, par suite et en tout état de cause, son appel incident ne peut être accueilli ;


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme X, qui ne sont pas, dans la présente affaire, la partie perdante, soient condamnés à rembourser à la commune de Biriatou les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Biriatou à verser la somme de 1 300 euros aux requérants au titre des frais de même nature exposés par eux ;

DECIDE :

Article 1er : La délibération du conseil municipal de Biriatou en date du 2 décembre 2003 est annulée dans son ensemble.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 9 juin 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'appel incident de la commune de Biriatou ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : La commune de Biriatou versera, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 300 euros à M. et Mme Pierre X.

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No 05BX01785


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01785
Date de la décision : 22/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : SCP ETCHEGARAY et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-02-22;05bx01785 ?
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