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19/02/2008 | FRANCE | N°06BX00983

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 19 février 2008, 06BX00983


Vu la requête enregistrée le 10 mai 2006, présentée pour la SARL BASQUE MAREE, dont le siège est 2 rue de la Guadeloupe à Hendaye (64700), représentée par son gérant en exercice, par Me Camicas ;

La SARL BASQUE MAREE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n°0300417 du 9 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1999, par avis de mise en recouvrement n° 0200017, et des pé

nalités y afférentes ;

2° de prononcer la décharge demandée ;

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Vu la requête enregistrée le 10 mai 2006, présentée pour la SARL BASQUE MAREE, dont le siège est 2 rue de la Guadeloupe à Hendaye (64700), représentée par son gérant en exercice, par Me Camicas ;

La SARL BASQUE MAREE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n°0300417 du 9 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1999, par avis de mise en recouvrement n° 0200017, et des pénalités y afférentes ;

2° de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne ;

Vu la directive n° 77/388/CEE du 17 mai 1977 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2008 :
- le rapport de M. Pottier, conseiller,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;


Considérant que pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1999, l'administration fiscale a refusé à la SARL BASQUE MAREE le bénéfice de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par les dispositions de l'article 262 ter du code général des impôts pour des livraisons intra-communautaires de civelles à destination d'un client britannique, la société Western Aquaculture, dont elle estimait que la réalité n'était pas établie ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 262 ter du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : «I.- Sont exonérés de taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie » ;
Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération ; que, s'agissant de la réalité de la livraison d'une marchandise sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, pour l'application des dispositions précitées de l'article 262 ter du code général des impôts, seul le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est en mesure de produire les documents afférents au transport de la marchandise, lorsqu'il l'a lui-même assuré, ou tout document de nature à justifier la livraison effective de la marchandise, lorsque le transport a été assuré par l'acquéreur ; que si l'administration entend remettre en cause l'authenticité ou la sincérité des documents ainsi produits, il lui appartient d'apporter des indices sérieux de leur caractère fictif ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les documents de transports produits par la SARL BASQUE MAREE, qui ne comportent aucune mention relative à l'origine des produits, ne permettent pas non plus d'établir la livraison effective des civelles en Grande-Bretagne ; qu'il en est de même de l'attestation délivrée par M. X au nom de la société Western Aquaculture, qui est à elle seule dépourvue de toute valeur probante ; qu'ainsi, la société requérante ne produit aucun document de nature à justifier la livraison effective des marchandises en Grande-Bretagne ; qu'en outre, il résulte de ce qui a été dit plus haut que, aucun mode exclusif de preuve n'étant exigé par la réglementation nationale, la SARL BASQUE MAREE n'est pas fondée à se prévaloir du principe de proportionnalité, en vertu duquel les Etats membres ne peuvent exiger que les preuves qui sont en relation avec les objectifs recherchés, pour soutenir qu'il a été méconnu ; qu'enfin, en l'absence de tout justificatif de l'expédition des biens à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, elle n'est pas davantage fondée à soutenir qu'elle doit être présumée avoir réalisé une livraison intracommunautaire exonérée ; que, dès lors, et nonobstant la circonstance que l'établissement de la société Western Aquaculture situé à Louches ne constituerait pas un établissement stable, l'administration était en droit de refuser l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par le 1° du I de l'article 262 ter du code général des impôts ;

Considérant que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 63 418 F pour la période correspondant à l'année 1998 ont été assignés à la SARL BASQUE MAREE en raison de la remise en cause de l'exonération dont cette dernière entendait bénéficier au titre de l'article 262 ter du code général des impôts précité ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que c'est à bon droit que l'administration a réclamé ce complément de taxe à la société requérante ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL BASQUE MAREE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de la SARL BASQUE MAREE est rejetée.

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N° 06BX00983


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00983
Date de la décision : 19/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : CAMICAS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-02-19;06bx00983 ?
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