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19/02/2008 | FRANCE | N°06BX00841

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 19 février 2008, 06BX00841


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 avril 2006, présentée pour la SCI OLHA, dont le siège est situé 6 allée des Orchidées à Anglet (64600), par Me Wattine, avocat au barreau de Bayonne ;

La SCI OLHA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 7 mars 2006, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle du 8 mars 2005 par laquelle elle a exercé le droit de préemption urbain sur la vente d'un terrain à bâtir cadastr

section AH n° 281 au lieu dit « Le Lac » ;

2°) d'annuler cette décis...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 avril 2006, présentée pour la SCI OLHA, dont le siège est situé 6 allée des Orchidées à Anglet (64600), par Me Wattine, avocat au barreau de Bayonne ;

La SCI OLHA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 7 mars 2006, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle du 8 mars 2005 par laquelle elle a exercé le droit de préemption urbain sur la vente d'un terrain à bâtir cadastré section AH n° 281 au lieu dit « Le Lac » ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamner la commune à lui payer une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2008 :
- le rapport de M. Dronneau, président-assesseur ;
- les observations de Me Thibaud, avocat de la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;


Considérant que, par déclaration en date du 10 janvier 2005, reçue le 11 janvier suivant, la SCI OLHA a fait connaître à la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle son intention d'aliéner la parcelle AH n° 281 lui appartenant, d'une superficie de 714 m², située sur son territoire dans le lotissement du Lac Alain Camy, pour le prix de 15 000 € ; que, par décision du 8 mars 2005, le maire de la commune a exercé le droit de préemption aux prix et conditions proposés par la SCI OLHA ; que cette dernière relève appel du jugement en date du 7 mars 2006, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Considérant, en premier lieu, que si la SCI OLHA soutient que le prix mentionné dans la déclaration d'intention d'aliéner ne représentait que le solde en numéraire du prix de la parcelle en cause, qui se serait en réalité élevé à 95 000€, aucune autre mention que le prix de 15 000 € ne figure dans les modalités de la cession indiquées sur la déclaration d'intention d'aliéner ; que l'allégation selon laquelle elle aurait eu l'intention de vendre au prix de 95 000 € n'est pas établie par les pièces du dossier ; qu'ainsi les moyens selon lesquels la déclaration d'intention d'aliéner serait à la fois entachée d'une erreur matérielle et d'un vice du consentement, qui ne traduiraient pas la volonté libre et réelle du vendeur et auraient faussé la décision de la commune, doivent être écartés ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme : « Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique de l'habitat (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 210-1 du même code : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1 (...). Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé (...) » ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 210-1 précité du code de l'urbanisme, d'une part, que les communes ne peuvent décider d'exercer leur droit de préemption urbain que si elles justifient de l'existence, à la date à laquelle elles exercent ce droit, d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement suffisamment précis et certain et, d'autre part, qu'elles doivent définir le projet de manière précise dans la décision de préemption ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'antérieurement au dépôt par la SCI OLHA de la déclaration d'intention d'aliéner la parcelle AH n° 281, la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle avait diagnostiqué une pénurie de logements sociaux sur son territoire ; qu'elle avait concrétisé sa politique en faveur du développement du logement social tant par la réalisation d'opérations d'urbanisme que par les orientations du plan local d'urbanisme en préparation et celles du plan d'aménagement et de développement durable ; qu'elle avait saisi, sitôt la déclaration d'intention d'aliéner reçue, l'office public départemental d'HLM d'une étude sur la faisabilité d'un programme social sur ladite parcelle et qu'elle disposait, à la date de la décision, d'un projet de création de trois logements sociaux ; qu'ainsi, les premiers juges ont pu à bon droit estimer, sans dénaturer les pièces du dossier, que la commune disposait, à la date de la décision du maire agissant sur délégation du conseil municipal, d'un projet suffisamment précis et certain pour la création de logements sociaux, dans des conditions répondant aux dispositions précitées des articles L. 300-1 et L. 210-1 du code de l'urbanisme, quand bien même l'étude de l'office public départemental d'HLM n'a été remise à la commune que postérieurement à la décision et que le plan local d'urbanisme n'était pas encore publié et opposable aux tiers ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI OLHA n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle en date du 8 mars 2005 ;


Sur les autres conclusions :

Considérant que les conclusions de la commune tendant à ce que la cour fasse usage des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative à l'encontre de la SCI OLHA ne sont pas recevables ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la SCI OLHA la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la SCI OLHA à payer à la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle une somme de 1 300 € au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de la SCI OLHA est rejetée.

Article 2 : La SCI OLHA versera à la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle une somme de 1 300 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions incidentes de la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle sont rejetées.

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No 06BX00841


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00841
Date de la décision : 19/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : WATTINE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-02-19;06bx00841 ?
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