Vu le recours enregistré le 30 décembre 2005, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n°0300129 du 26 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a accordé à la SELARL Cabinet Aquitain Juridique Fiscal Gérald Breyne et associés la décharge du montant correspondant à la majoration de 40 % qui lui a été appliquée sur le montant du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période correspondant aux années 1995 à 1997 ;
2°) de remettre les pénalités contestées à la charge de la SELARL Cabinet Aquitain Juridique Fiscal Gérald Breyne et associés ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2008 :
- le rapport de M. Pottier, conseiller ;
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales : « A compter de la notification du jugement du tribunal administratif qui a été faite au directeur du service de l'administration des impôts qui a suivi l'affaire, celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour transmettre, s'il y a lieu, le jugement et le dossier au ministre chargé du budget. Le délai imparti pour saisir la cour administrative d'appel court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu à l'alinéa précédent ou de la date de la signification faite au ministre. » ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que lorsque, comme en l'espèce, le jugement attaqué a été notifié au directeur des services fiscaux compétent, lequel l'a ensuite transmis au ministre dont il relève, ce dernier dispose, pour interjeter appel, d'un délai expirant 4 mois après la notification effectuée par le greffe ; qu'il n'est pas allégué que ce jugement aurait été signifié directement au ministre ; qu'il suit de là que le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré auprès de la cour le 30 décembre 2005 contre un jugement notifié au service local des impôts le 9 septembre 2005, n'était pas tardif ; que la fin de non-recevoir opposée par le contribuable à ce recours ne saurait par suite qu'être écartée ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « 1. Lorsqu'une personne physique ou morale… tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 p. 100…/ 3. La majoration visée au 1 est portée à : / 40 p. 100 lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai » ;
Considérant qu'il est constant que la SELARL Cabinet Aquitain Juridique Fiscal Gérald Breyne et associés n'a pas souscrit les déclarations de régularisation annuelle de chiffres d'affaires afférentes aux années 1995, 1996 et 1997 dans les délais légalement impartis ; que, si la société soutenait en première instance que l'administration ne lui avait pas notifié la mise en demeure prévue par les dispositions du 3 de l'article 1728 précité, l'administration a produit en appel des copies des mises en demeure qu'elle lui a adressées, ainsi que leurs accusés de réception ; qu'il est constant que la société n'a pas déposé les déclarations dans le délai de trente jours suivant la réception de ces mises en demeure ; que, si la société soutient que ces dernières ne seraient pas valides, dès lors qu'elles ne portent pas sur les périodes de l'exercice social réel, qui s'étendait sur deux années civiles, il lui appartenait, en vertu des dispositions de l'article 242 septies B de l'annexe II au code général des impôts, d'informer expressément l'administration de ce qu'elle entendait clôturer son exercice en cours d'année ; que, faute pour la société de s'être acquittée de cette obligation, le moyen susmentionné doit en tout état de cause être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif s'est fondé sur l'absence de preuve des mises en demeure adressées par l'administration à la société pour décharger cette dernière de la majoration litigieuse ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : « Sont taxés d'office :… 3° Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes » ; que, ces dispositions n'exigeant pas de mise en demeure avant la taxation d'office, la société ne saurait utilement invoquer l'absence d'une telle mise en demeure au soutien de son moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition ; que le moyen tiré du caractère prématuré de la mise en demeure de l'année 1997 manque en fait, de même que celui tiré de ce que sa comptabilité aurait été écartée à tort comme non probante, cette dernière n'ayant nullement été écartée par le vérificateur ; que le moyen tiré de ce que les amortissements n'auraient pas été admis en charge doit être également écarté, dès lors que c'est la justification même de ces écritures qui était en cause ; qu'enfin, le moyen relatif aux salaires et charges sociales n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a déchargé la SELARL Cabinet Aquitain Juridique Fiscal Gérald Breyne et associés de la majoration de 40 % appliquée sur le montant du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période correspondant aux années 1995 à 1997 ;
Sur l'appel incident :
Considérant que, si la SELARL Cabinet Aquitain Juridique Fiscal Gérald Breyne et associés demande la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période correspondant aux années 1995 à 1997, ainsi que les pénalités y afférentes, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'aucun des moyens soulevés à l'appui de ces conclusions ne peut être accueilli ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à la SELARL Cabinet Aquitain Juridique Fiscal Gérald Breyne et associés la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La majoration de 40 % appliquée sur le montant du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui a été réclamé pour la période correspondant aux années 1995 à 1997 est remise à la charge de la SELARL Cabinet Aquitain Juridique Fiscal Gérald Breyne et associés.
Article 2 : Le jugement n°0300129 du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 26 juillet 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Les conclusions présentées par la SELARL Cabinet Aquitain Juridique Fiscal Gérald Breyne et associés sont rejetées.
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N° 05BX02540