Vu la requête, enregistrée le 22 février 2006, présentée pour la société GENERALE TEXTILE BALSAN, dont le siège social est situé 33 rue de la Poste à Châteauroux (36008), représentée par son commissaire au plan, par Me Gouthière ; la société GENERALE TEXTILE BALSAN demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0300580 du 22 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge des cotisations complémentaires de retenue à la source auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1997, 1999 et 2000 ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
…………………………………………………………………………………………….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention fiscale entre la France et la Belgique du 10 mars 1964 modifiée ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2008 :
- le rapport de M. Lerner, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du contrôle fiscal sud-ouest a prononcé le dégrèvement des cotisations de retenue à la source en litige ; que les conclusions de la requête à fin de décharge des impositions sont, en conséquence, devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le paiement à la société GENERALE TEXTILE BALSAN d'une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la requête de la société GENERALE TEXTILE BALSAN
Article 2 : L'Etat versera à la société GENERALE TEXTILE BALSAN une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2
N° 06BX00385