La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/02/2008 | FRANCE | N°07BX01604

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 11 février 2008, 07BX01604


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 juillet 2007, présentée pour M. Claude X demeurant ... ;

M. X demande à la cour de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt de la cour portant les numéros 05BX01920 - 05BX01921 - 05BX01922, en date du 26 juin 2007, en ce qu'il a omis de statuer sur une partie de ses conclusions en appel incident présentées dans l'instance n° 05BX01920, contenues dans un mémoire non visé enregistré le 26 septembre 2006, qui tendaient à obtenir la capitalisation des intérêts dus sur l'indemnité qui lui avait été allouée par

le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 7 juillet 2005 en...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 juillet 2007, présentée pour M. Claude X demeurant ... ;

M. X demande à la cour de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt de la cour portant les numéros 05BX01920 - 05BX01921 - 05BX01922, en date du 26 juin 2007, en ce qu'il a omis de statuer sur une partie de ses conclusions en appel incident présentées dans l'instance n° 05BX01920, contenues dans un mémoire non visé enregistré le 26 septembre 2006, qui tendaient à obtenir la capitalisation des intérêts dus sur l'indemnité qui lui avait été allouée par le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 7 juillet 2005 en réparation du préjudice causé par le service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques ;

…………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2008 :
- le rapport de M. Labouysse, conseiller ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel (…) est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée (…) » ;

Considérant que, par son arrêt en date du 26 juin 2007 dont il est demandé rectification, la cour a, par l'article 1er, rejeté la requête n° 05BX01920 présentée par le service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques tendant à ce que soit annulé le jugement en date du 7 juillet 2005 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamné à verser à M. X la somme de 16 537,07 euros en réparation du préjudice subi à la suite de l'incendie d'un local commercial lui appartenant ; que, par l'article 2 de ce même arrêt, la cour a rejeté au fond l'appel incident présenté par l'intéressé tendant à ce que l'indemnité qui lui a été allouée par le tribunal soit portée à la somme de 21 989,24 euros ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a, dans un mémoire complémentaire présenté au tribunal, également demandé que soient capitalisés à compter du 7 juillet 2005, les intérêts sur la somme de 16 708,10 euros, représentant d'une part l'indemnité allouée par le tribunal pour un montant de 16 537,07 euros, d'autre part, le remboursement au titre des dépens, à hauteur de 171,03 euros, de frais d'huissier ; que ce mémoire a été enregistré au greffe de la cour le 26 septembre 2006 alors que l'instruction de la requête n° 05BX01920 n'était pas close ; que, dans son arrêt en date du 26 juin 2007, la cour, qui n'a pas visé ce mémoire, a omis de statuer sur ce chef de conclusions ; qu'il y a lieu dès lors, rectifiant l'erreur matérielle résultant de cette omission, de statuer sur lesdites conclusions ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : « Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière » ; que, pour l'application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que M. X a demandé à la cour, par un mémoire enregistré le 26 septembre 2006, de lui accorder la capitalisation des intérêts dus à compter du jour du prononcé du jugement ; qu'à cette date du 26 septembre 2006, si le jugement dont s'agit n'avait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande de capitalisation des intérêts tant à la date du 26 septembre 2006 qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date et ce, jusqu'à l'exécution dudit jugement ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


DECIDE :

Article 1er : Les motifs de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 26 juin 2007 sont complétés par les motifs ci-après, qui prennent place avant les deux derniers considérants dudit arrêt : « Considérant que, par un mémoire enregistré le 26 septembre 2006, M. X a demandé que les intérêts dus à compter du prononcé du jugement sur la somme de 16 708,10 euros soient capitalisés ; qu'à cette date du 26 septembre 2006, si le jugement dont s'agit n'avait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande de capitalisation des intérêts tant à la date du 26 septembre 2006 qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date et ce, jusqu'à l'exécution dudit jugement ».

Article 2 : Le dispositif de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 26 juin 2007 est modifié ainsi qu'il suit : « Article 2 : Les intérêts sur la somme de 16 708,10 euros que le service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques a été condamné à payer à M. X en vertu du jugement du tribunal administratif de Pau du 7 juillet 2005 qui étaient échus le 26 septembre 2006 seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts à compter de cette date et à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Article 2 bis : Le surplus des conclusions de l'appel incident de M. X est rejeté. »

Article 3 : Les conclusions du service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3
No 07BX01604


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01604
Date de la décision : 11/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. David LABOUYSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : SCPA ETESSE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-02-11;07bx01604 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award