La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/02/2008 | FRANCE | N°05BX02404

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 11 février 2008, 05BX02404


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 14 décembre 2005 et en original le 15 décembre 2005, présentée pour M. et Mme Philippe X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 13 octobre 2005, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 ;

2°) de leur accorder la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de condamner l'Etat à leur vers

er la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrati...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 14 décembre 2005 et en original le 15 décembre 2005, présentée pour M. et Mme Philippe X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 13 octobre 2005, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 ;

2°) de leur accorder la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2008 :

- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, qui détenait, depuis 1994, la totalité des 100 parts composant le capital social de la société en nom collectif Y; que, par ce même acte, il lui a également cédé la créance correspondant au solde créditeur de son compte-courant dans les écritures de la société ; que le prix définitif a été conventionnellement arrêté, pour la partie correspondant à la cession des parts, « après détermination de l'actif net » au 30 juin 2000, à la somme de 227 033 F, laquelle prend notamment en compte les dettes de la société dont celle envers son associé inscrite en compte-courant, et, pour la partie correspondant à la cession de la créance de M. DURAND, à la somme de 940 438 F qui représente le solde créditeur de son compte à la même date ; que M. DURAND a déclaré la plus-value de cession réalisée en retenant un prix de vente de 227 033 F dont il a déduit le prix de revient des parts ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces du dossier fiscal de M. et Mme DURAND, l'administration des impôts, estimant que l'actif net de la société devait être calculé en excluant de ses dettes envers les tiers celle correspondant au solde créditeur du compte-courant de son associé, a incorporé dans le prix de cession le montant du solde créditeur du compte-courant de M. DURAND, soit 940 438 F, et a donc porté ce prix de cession à la somme de 1 167 471 F ; que M. et Mme DURAND ont contesté devant le tribunal administratif de Poitiers les rappels d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2000 procédant de la rectification de la plus-value qu'ils avaient déclarée, en critiquant les éléments tant du prix de cession que du prix de revient retenus par l'administration pour calculer le montant de la plus-value imposable ; qu'ils font appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande en décharge, en précisant devant la cour que leur contestation ne porte plus que sur la détermination du prix de cession ;

Considérant qu'en vertu de l'article 8 du code général des impôts, les membres des sociétés civiles qui ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ; qu'aux termes de l'article 151 nonies du même code : « Lorsqu'un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont en application des articles 8 et 8 ter soumis en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles réels, des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, ses droits et parts dans la société sont considérés, notamment pour l'application des articles 38, 72 et 93 comme des éléments d'actifs affectés à l'exercice de la profession » ; qu'aux termes de l'article 39 duodecies du code général des impôts : « 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme. 2. Le régime des plus-values à court terme est applicable : a) aux plus-values provenant de la cession d'éléments acquis ou créés depuis moins de deux ans... 3. Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values autres que celles définies au 2 » ;

Considérant qu'il est constant que les parts sociales de la SNC Durand-Couteau constituaient pour M. DURAND un élément d'actif affecté à l'exercice de sa profession au sens de l'article 151 nonies précité ; qu'en admettant même que, comme le soutiennent les requérants, l'actif net de la société ayant servi, en vertu des stipulations conventionnelles, à évaluer les parts cédées, ait été régulièrement calculé, au regard de ces stipulations, en déduisant de la valeur des éléments d'actif de la société, laquelle n'est pas contestée, le montant des dettes sociales, où subsiste le solde créditeur du compte-courant de son associé, il n'en demeure pas moins que le paiement direct de ce solde par le cessionnaire des parts au cédant titulaire de ce compte est indivisiblement lié à la cession desdites parts et en constitue une des contreparties ; que, par suite, la plus-value professionnelle réalisée par M. DURAND, qui a reçu, en plus de la valeur des parts calculée à partir d'un actif net réduit par sa propre créance, le montant de celle-ci, doit être calculée à partir d'un prix de cession global de 1 167 471F ; qu'il suit de là, et dès lors que les autres éléments de la plus-value en litige ne sont pas contestés, que M. et Mme DURAND ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à ce que l'Etat soit condamné à leur rembourser leur frais de procès, ne peuvent être accueillies ;

DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme Philippe DURAND est rejetée.

3
No 05BX02404


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX02404
Date de la décision : 11/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE MOYAERT DUPOURQUE BARALE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-02-11;05bx02404 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award