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11/02/2008 | FRANCE | N°05BX02133

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 11 février 2008, 05BX02133


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 octobre 2005, présentée pour M. Philippe X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 26 juillet 2005, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution pour le remboursement de la dette sociale et de prélèvement social de 2 %, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996, 1997 et 1998 à raison de revenus fonciers et

de revenus de capitaux mobiliers, ainsi que des pénalités y afférentes ; ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 octobre 2005, présentée pour M. Philippe X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 26 juillet 2005, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution pour le remboursement de la dette sociale et de prélèvement social de 2 %, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996, 1997 et 1998 à raison de revenus fonciers et de revenus de capitaux mobiliers, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) d'ordonner la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………..
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2008 :
- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers :

Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : a) Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes (…) » ;

Considérant, en premier lieu, que l'administration des impôts a regardé comme des revenus distribués par la SARL Mazieres à M. MAZIERES, son associé, les sommes correspondant aux intérêts que cette société avait calculés en fonction de la situation débitrice du compte-courant de ce dernier dans ses écritures et qui avaient été elles-mêmes inscrites au débit de ce compte à la clôture des exercices 1996 et 1997 ; que, si le requérant fait valoir qu'au débit de son compte figuraient des avances consenties avant le 3 octobre 1995, alors que, soutient-il, la société dont il était à cette époque le seul associé n'était pas encore soumise à l'impôt sur les sociétés, il résulte de l'instruction que son compte est resté débiteur au cours des années en litige ; que le requérant ne conteste pas, en elles-mêmes, les modalités de calcul des intérêts comptabilisés par la SARL Mazieres en 1996 et 1997, dont il ne s'est pas acquitté et qui ont augmenté à due concurrence le solde débiteur de son compte ; que c'est, dès lors, à juste titre que l'administration a, par application des dispositions précitées de l'article 111 du code général des impôts, regardé ces sommes comme des revenus distribués en 1996 et 1997 et les a réintégrées dans le revenu imposable au titre desdites années de M. MAZIERES ;

Considérant, en second lieu, qu'au titre de 1998, et plus précisément de la période allant du 1er janvier au 4 juillet 1998, date de son mariage, l'administration a inclus dans le revenu imposable de M. MAZIERES la somme de 225 121 F, qui représente le montant en principal de sommes mises à sa disposition au cours de cette période par la SARL Mazieres, déduction faite des versements alors effectués par l'intéressé ; que les mouvements enregistrés par son compte-courant antérieurement à l'année 1998 sont sans influence sur l'imposition établie au titre de ladite année, dont la base est limitée à la variation positive nette du solde débiteur enregistrée par ce compte pendant cette seule année ; qu'ainsi, c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article 111 du code général des impôts, que l'administration a taxé la somme de 225 121 F entre les mains du requérant dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers imposables en 1998 ;


En ce qui concerne les revenus fonciers :

Considérant que l'administration a remis en cause, au titre de 1997 et 1998, le déficit foncier imputé par M. MAZIERES procédant de charges afférentes à un appartement situé à Nice, au motif qu'il n'était pas affecté à la location ; que le requérant soutient que cet appartement a fait l'objet de travaux de rénovation jusqu'en septembre 1996, qu'il en a confié la gestion à une agence immobilière par mandat conclu la même année et qu'il l'a loué, par ses propres soins, dès le 1er mars 1997 ; que, toutefois, il n'établit pas, pour les années en litige, avoir procédé effectivement à la location de son bien, ni même avoir fait les diligences nécessaires pour le louer, que ce soit par lui-même ou par l'intermédiaire de gestionnaires ; que, dès lors, les charges dont il s'agit ne sont pas légalement déductibles de ses revenus ; que M. MAZIERES ne saurait se prévaloir d'une doctrine administrative relative à des loyers impayés, puisque, comme il est dit ci-dessus, il n'établit pas l'affectation à la location de son appartement pendant les années en cause ;


Sur les pénalités :

Considérant que M. MAZIERES conteste la majoration de 40 %, prévue par l'article 1729 du code général des impôts en cas de mauvaise foi, dont ont été assortis les droits correspondant aux revenus réputés distribués ; que, toutefois, le requérant, associé gérant de la SARL Mazieres, ne pouvait ignorer les intérêts comptabilisés par cette société au titre des avances consenties par elle, intérêts qu'elle avait elle-même portés au débit de son compte ; que, dans ces conditions, l'administration établit l'intention du requérant d'éluder l'impôt afférent à ces revenus ; qu'elle l'établit également pour les prélèvements opérés, de manière persistante et pour des montants importants, en 1998 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. MAZIERES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de BORDEAUX a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ne peuvent être accueillies ses conclusions tendant, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à être remboursé des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Philippe MAZIERES est rejetée.

2
No 05BX02133


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 11/02/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05BX02133
Numéro NOR : CETATEXT000018623885 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-02-11;05bx02133 ?
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