Vu 1°) la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 avril 2006 sous le n° 06BX00759 présentée pour la société BRINK'S EVOLUTION ayant sa direction régionale 11 avenue des Mondaults à Floirac (33270), par la Selarl Biais et Associés, avocat au barreau de Bordeaux ;
La société BRINK'S EVOLUTION demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 10 janvier 2006 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 29 avril 2004 par laquelle l'inspecteur du travail et des transports de la subdivision de Bordeaux I a autorisé le licenciement de M. X ;
2°) de condamner M. X à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu 2°) le recours, enregistré au greffe de la cour le 13 avril 2006 sous le n° 06BX00773 présenté par le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ;
Le MINISTRE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 10 janvier 2006 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 29 avril 2004 par laquelle l'inspecteur du travail et des transports de la subdivision de Bordeaux a autorisé le licenciement de M. X ;
2°) de rejeter la requête de M. X tendant à l'annulation de la décision du 29 avril 2004 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée réglementant les activités privées de sécurité ;
Vu le décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2008 :
- le rapport de M. Gosselin, premier conseiller ;
- les observations de Me Ferrer, avocat de la société BRINK'S EVOLUTION ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Vu la note en délibéré enregistrée le 14 janvier 2008 présentée pour la société BRINK'S EVOLUTION ;
Considérant que la requête et le recours enregistrés sous les numéros 06BX00759 et 06BX00773 sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens des requêtes :
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 122-14-16, L. 412-8 et L. 425-1 du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 611-4 du code du travail : Dans les établissements soumis au contrôle technique des ministères chargés des travaux publics, des transports et du tourisme, les attributions des inspecteurs du travail et de la main d'oeuvre sont conférés aux fonctionnaires relevant de ce département lesquels sont placés à cet effet sous l'autorité du ministre chargé du travail, sauf en ce qui concerne les entreprises de chemin de fer d'intérêt général, de voies ferrées d'intérêt local, les entreprises de transports publics par automobiles, les entreprises de construction aéronautique exerçant leur activité sur les aérodromes ouverts à la circulation publique ;
Considérant qu'il résulte des dispositions législatives et réglementaires qui les régissent et notamment de la loi du 12 juillet 1983 et du décret du 28 avril 2000 susvisés que les entreprises de transport de fonds, qui sont soumises au contrôle du ministère de l'intérieur, ne sont pas au nombre des entreprises qui se trouvent soumises au contrôle technique du ministère chargé des transports ; que, par application des dispositions du code du travail précitées, il appartient aux agents relevant du ministère du travail de prendre les décisions autorisant le licenciement des salariés employés dans ces entreprises ; qu'ainsi l'inspecteur du travail des transports de la subdivision de Bordeaux I n'était pas compétent pour autoriser le licenciement de M. X, salarié de la société BRINK'S EVOLUTION ; qu'il suit de là que la société BRINK'S EVOLUTION et le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 10 janvier 2006, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 29 avril 2004 de l'inspecteur du travail et des transports de la subdivision de Bordeaux autorisant le licenciement de M. X ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la société BRINK'S EVOLUTION la somme qu'elle demande au titre des frais non compris dans les dépens ;
Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société BRINK'S EVOLUTION à verser à M. X la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société BRINK'S EVOLUTION et le recours du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sont rejetés.
Article 2 : La société BRINK'S EVOLUTION est condamnée à verser à M. X la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.
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Nos 06BX00759 - 06BX00773