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05/02/2008 | FRANCE | N°06BX00051

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 05 février 2008, 06BX00051


Vu la requête enregistrée le 10 janvier 2006, présentée pour M. et Mme Jean-Pierre ZENOU et la SNC ZENOU TITOFF, ayant son siège à la pharmacie de l'hôtel de ville 25 allée du Roussillon à Colomiers (31770), par Me Terracol ; M. et Mme ZENOU et la SNC ZENOU TITOFF demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301732 du 20 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à ce que la ville de Colomiers soit condamnée à leur verser la somme de 37 165 euros en réparation du préjudice résultant des troubles qu'ils ont su

bis dans l'exploitation de leur officine de pharmacie du fait de travaux...

Vu la requête enregistrée le 10 janvier 2006, présentée pour M. et Mme Jean-Pierre ZENOU et la SNC ZENOU TITOFF, ayant son siège à la pharmacie de l'hôtel de ville 25 allée du Roussillon à Colomiers (31770), par Me Terracol ; M. et Mme ZENOU et la SNC ZENOU TITOFF demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301732 du 20 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à ce que la ville de Colomiers soit condamnée à leur verser la somme de 37 165 euros en réparation du préjudice résultant des troubles qu'ils ont subis dans l'exploitation de leur officine de pharmacie du fait de travaux d'aménagement d'un parc de stationnement au cours de l'année 2002 ;

2°) de condamner la ville de Colomiers à leur payer une somme de 37 165 euros correspondant à la perte d'exploitation qu'ils ont subie du fait de ces travaux ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Colomiers la somme de 920 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
…………………………………………………………………………………………………...


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2008 :
- le rapport de M. Pottier, conseiller,
- les observations de Me Carteret pour la commune de Colomiers,
- et les conclusions de M. Vié , commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux d'aménagement d'un parc de stationnement auxquels il a été procédé dans l'allée du Roussillon à Colomiers, durant les derniers mois de l'année 2002, ont eu notamment pour effet de rendre impossible le stationnement des véhicules au droit du n° 25 de cette allée où les requérants exploitaient une pharmacie et de rendre plus difficile l'accès de cette allée aux automobilistes ; que, pour réclamer une indemnité à la commune de Colomiers, M. et Mme ZENOU et la SNC ZENOU TITOFF, placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Toulouse en date du 12 décembre 2003, soutiennent que les travaux ont provoqué une diminution de leur chiffre d'affaires, puis la cessation de leur activité et que la commune aurait accepté de leur accorder une indemnité à ce titre ;

Considérant, d'une part, que, si les requérants soutiennent que la commune aurait accepté le principe d'une indemnisation du préjudice qu'ils invoquent, ils ne produisent aucun élément de nature à étayer la réalité de ce qu'ils allèguent ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction, notamment du constat d'huissier produit par les requérants eux-mêmes, que la circulation des véhicules sur la voie publique n'a jamais été totalement interrompue et que la circulation des piétons a toujours été possible sur le trottoir longeant la pharmacie des requérants ; que les travaux d'aménagement du parc de stationnement ayant provoqué cette gêne, qui se sont d'ailleurs déroulés concomitamment avec des travaux privés dans la même zone, n'ont duré que deux à trois mois ; qu'en outre, la diminution du chiffre d'affaires invoquée par les requérants, en admettant même qu'elle puisse être regardée comme la conséquence directe de la gêne causée par les travaux publics, a été inférieure à 10 % pour l'année de 2002 ; que, dans ces conditions, la gêne supportée par les requérants n'a pas excédé les inconvénients que les riverains de la voie publique sont tenus de supporter sans indemnité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme ZENOU et la SNC ZENOU TITOFF ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Colomiers, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme ZENOU et la SNC ZENOU TITOFF demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre solidairement à la charge de M. et Mme ZENOU et de la SNC ZENOU TITOFF une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par la commune de Colomiers et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme ZENOU et de la SNC ZENOU TITOFF est rejetée.

Article 2 : M. et Mme ZENOU et la SNC ZENOU TITOFF sont condamnés solidairement à verser à la commune de Colomiers une somme de 1300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 06BX00051


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00051
Date de la décision : 05/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BONNET
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : TERRACOL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-02-05;06bx00051 ?
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