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14/01/2008 | FRANCE | N°06BX00449

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 14 janvier 2008, 06BX00449


Vu la requête, enregistrée au greffe le 1er mars 2006 sous forme de télécopie, l'original ayant été enregistré le 7 mars 2006, présentée pour M. Adou X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 février 2003 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant, ensemble le rejet de son recours gracieux en date du 5 mai 2003 ;r>
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 1er mars 2006 sous forme de télécopie, l'original ayant été enregistré le 7 mars 2006, présentée pour M. Adou X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 février 2003 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant, ensemble le rejet de son recours gracieux en date du 5 mai 2003 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
…………………………………………………………………………………………..
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2007 :
- le rapport de M. Margelidon, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. X, ressortissant ivoirien, fait appel du jugement du 22 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision en date du 12 février 2003 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant, d'autre part, de la décision du 5 mai 2003 rejetant son recours gracieux;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret susvisé du 30 juin 1946 modifié : « L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande ... 4°/ s'il entend se maintenir en France pour y faire des études ou y suivre un enseignement ... un certificat ... d'inscription ... dans un établissement d'enseignement ... » ; que, ces dispositions permettent à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a obtenu le diplôme d'études universitaires générales en sciences économiques en cinq ans ; qu'à la date du refus de titre de séjour litigieux, il était inscrit pour la quatrième fois consécutive en licence d'économie et n'avait toujours pas obtenu ce diplôme ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la maladie puis le décès du père du requérant puissent expliquer cette situation ; que si l'intéressé, qui n'avait validé, au sortir de sa troisième année de licence, que 4 unités d'enseignement sur les 6 exigées, a finalement validé sa licence, postérieurement à la date de la décision attaquée, au titre de l'année universitaire 2003/2004, ladite circonstance n'est, en tout état de cause, pas de nature à faire regarder la décision de refus prise par le préfet comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que le moyen tiré d'une atteinte au droit à la vie familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d'étudiant, qui résulte seulement d'une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;


Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2
No 06BX00449


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00449
Date de la décision : 14/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : BONHOURE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-01-14;06bx00449 ?
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