Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 juin 2005 sous le n° 05BX01297, présentée pour la SOCIETE ROUTIERE GUYANAISE par Maître Jean-Hubert Moitry, avocat ; la SOCIETE ROUTIERE GUYANAISE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 14 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une indemnité de 4.922.221,02 francs en réparation du préjudice subi du fait des carences qu'il a manifestées dans l'exercice du contrôle financier de la commune de Roura ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer une indemnité de 750.387,75 euros (4.922.221,02 francs) ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4.574 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi n° 82-113 du 2 mars 1982 ;
Vu le décret n° 81-21 du 12 mai 1981 modifié ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2007,
- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ;
- les observations de Me Vergne, avocat de la SOCIETE ROUTIERE GUYANAISE ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la SOCIETE « LA ROUTIERE GUYANAISE » n'établit pas que l'audience du 14 avril 2005 au cours de laquelle le Tribunal administratif de Cayenne a examiné sa demande n'aurait pas été suivie le même jour d'un délibéré et d'une lecture en séance publique ainsi qu'il en est fait mention dans le jugement attaqué ;
Considérant que la SOCIETE « LA ROUTIERE GUYANAISE » soutient que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen qu'elle avait soulevé tiré de la méconnaissance des dispositions du décret du 12 mai 1981 modifié pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et relatives à l'obligation d'information des créanciers des collectivités territoriales ; qu'il résulte toutefois de l'examen du jugement attaqué que le Tribunal administratif de Cayenne a expressément répondu à ce moyen en l'écartant comme étant inopérant ; qu'il résulte également de l'examen du jugement attaqué que le Tribunal administratif de Cayenne a indiqué dans son jugement que le préfet avait régulièrement saisi la chambre régionale des comptes des budgets et comptes administratifs de la commune de Roura présentés en déséquilibre ou votés tardivement ; qu'il a, par suite, répondu au moyen tiré de ce que ces saisines avaient été effectuées en dehors des délais impartis par les dispositions du code général des collectivités territoriales ;
Considérant que les premiers juges ont indiqué dans les motifs du jugement que les carences de l'Etat dans l'exercice du contrôle financier des collectivités territoriales ne sont susceptibles d'engager sa responsabilité que si elles constituent une faute lourde et que les faits invoqués ne sont pas de la nature de ceux qui peuvent engager la responsabilité de l'Etat sur le fondement d'une rupture d'égalité devant les charges publiques ; que le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments invoqués par la requérante pour que la responsabilité de l'Etat soit engagée pour faute simple, a suffisamment motivé son jugement ;
Sur la faute commise par l'Etat pour ne pas avoir procédé au mandatement d'office de la somme de 256.653,92 euros que la commune de Roura a été condamnée à payer par jugement du 7 décembre 1999 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la requérante a également recherché devant les premiers juges la responsabilité de l'Etat à raison de la faute commise pour ne pas avoir procédé au mandatement d'office de la somme de 256.653,92 euros en exécution du II de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, le moyen ainsi invoqué repose sur une cause juridique distincte de celle dont procède le moyen tiré de la faute lourde commise par l'Etat dans le cadre du contrôle financier et de légalité ; que cette demande nouvelle formée après l'expiration du délai de recours contentieux qui avait commencé à courir au plus tard à la date d'introduction de la demande, n'était, par suite, pas recevable ; qu'il suit de là que la SOCIETE « LA ROUTIERE GUYANAISE » n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté la demande de condamnation de l'Etat qu'elle a présentée sur ce fondement ;
Sur les carences de l'Etat dans l'exercice du contrôle financier et de légalité :
Considérant que les carences de l'Etat dans l'exercice du contrôle de légalité des actes des collectivités locales prévu par les dispositions de la loi n° 82-113 du 2 mars 1982 et du contrôle budgétaire de ces collectivités ne sont susceptibles d'engager sa responsabilité que sur le fondement de la faute lourde, qui n'est pas contraire au droit communautaire ; qu'il suit de là que la requérante ne peut utilement chercher à engager la responsabilité sans faute de l'Etat, à raison desdites créances, sur le fondement d'une rupture de l'égalité devant les charges publiques ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne confère à l'Etat le pouvoir d'apprécier l'opportunité pour une commune de conclure un marché de travaux publics ;
Considérant que si la requérante reproche à l'Etat de ne pas avoir imposé à la commune de Roura des mesures de redressement qui auraient permis de dégager les crédits nécessaires au paiement de sa créance, il résulte toutefois de l'instruction qu'une augmentation des impôts locaux jusqu'à la limite des plafonds légaux n'aurait pas permis à la commune de revenir immédiatement ni même à court terme à une situation financière équilibrée ;
Considérant que les subventions exceptionnelles prévues à l'article L. 2335-2 du code général des collectivités territoriales ne peuvent être attribuées, par arrêté ministériel, qu'à la condition que des circonstances anormales soient à l'origine des difficultés financières de la commune ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, et n'est même pas allégué par la requérante, que des circonstances anormales soient à l'origine de la situation financière difficile de la commune de Roura ;
Considérant que la saisine par le préfet, sur le fondement des dispositions de l'article L. 1612-14 du code général des collectivités territoriales, de la chambre régionale des comptes des comptes administratifs en déficit et des budgets primitifs des exercices suivant ces comptes n'est soumise à aucun délai ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire, et notamment pas le décret du 12 mai 1981 qui ne concerne que le mandatement d'office des sommes à payer en exécution d'une décision de justice, n'imposait à l'Etat de porter à la connaissance de la requérante la date à laquelle sa créance a été mandatée par le maire de la commune de Roura ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 1612-16 du code général des collectivités territoriales : « A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le maire, le président du conseil général ou le président du conseil régional suivant le cas, dans le mois suivant la mise en demeure qui lui en a été faite par le représentant de l'Etat dans le département, celui-ci y procède d'office (…) » ;
Considérant que si la requérante reproche au préfet de ne pas avoir procédé au mandatement d'office de sa créance après que la chambre régionale des comptes ait regardé celle-ci comme une dépense obligatoire en 1995, 1997, 1999 et 2000, il résulte toutefois de l'instruction que l'absence de trésorerie n'a pas permis au comptable public de procéder au paiement des mandats émis par le maire de la commune de Roura en 1999 et 2000 ; qu'ainsi un mandatement d'office n'aurait pas permis, faute de trésorerie disponible, le règlement des sommes dues à la société requérante ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'Etat n'a pas commis de fautes lourdes dans l'exercice du contrôle de légalité des actes de la commune de Roura et dans celui du contrôle budgétaire de cette collectivité ; que, par suite, la SOCIETE « LA ROUTIERE GUYANAISE » n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la SOCIETE ROUTIERE GUYANAISE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE « LA ROUTIERE GUYANAISE » est rejetée.
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No 05BX01297