Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2006 et le mémoire complémentaire, enregistré le 4 mai 2006, présentés pour la société LES HAUTS DE COCRAUD dont le siège social est situé 61 quai de Bosc à Sète (34023), représentée par sa gérante en exercice, par Me Saint Marcoux ; la société LES HAUTS DE COCRAUD demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0402807 du 2 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative et notamment son article R. 222-26 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2007 :
- le rapport de M. Lerner, premier conseiller ;
- les observations de Me Saint Marcoux, pour la société LES HAUTS DE COCRAUD ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure de redressement :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : « Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis … de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts … » ; qu'aux termes de l'article L. 59 A du même livre : « La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte … sur le montant du … chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition … » ; que les redressements de taxe sur la valeur ajoutée en litige ne portant pas sur la détermination du chiffre d'affaires taxable, l'administration n'a privé la société LES HAUTS DE COCRAUD d'aucune garantie prévue par la loi en ne donnant pas suite à sa demande de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la période d'imposition : « Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : … 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles. Ces opérations sont imposables même lorsqu'elles revêtent un caractère civil. 1. Sont notamment visées : … Les ventes d'immeubles … 2. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables : Aux opérations portant sur des immeubles ou parties d'immeubles qui sont achevés depuis plus de cinq ans … 8° Les opérations suivantes assimilées, selon le cas, à des livraisons de biens ou à des prestations de services effectuées à titre onéreux. 1. Sont assimilés à des livraisons de biens … effectuées à titre onéreux : … L'affectation d'un bien par un assujetti à un secteur d'activité exonéré n'ouvrant pas droit à déduction, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée lors de son acquisition ou de son affectation … » ;
Considérant qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité, dont la société LES HAUTS DE COCRAUD, société civile immobilière, constituée en vue de la vente d'immeubles, a fait l'objet et qui a porté sur la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999, le vérificateur a constaté que plusieurs lots de l'ensemble immobilier qu'elle a construit à La Flotte-en-Ré (Charente-Maritime) et qui a été achevé le 24 juin 1994, représentant 2852 dix millièmes de copropriété, n'avaient pas été vendus dans les cinq ans ayant suivi leur achèvement et que, par suite, en application des dispositions précitées, la société devait être regardée comme ayant procédé à une livraison à soi-même, à l'issue de ce délai, soit le 24 juin 1999 ; que, par une notification rectificative en date du 25 juin 2002, il a redressé, en conséquence, la société à hauteur de 8 794 860 F, limitant le redressement au montant qui avait fait l'objet, le 15 octobre 2001, d'une précédente notification motivée par l'absence de droit à déduction ;
Considérant que, si la société requérante fait valoir que les lots sur lesquels portent le redressement ont été exploités dans le cadre d'une résidence hôtelière dès 1994, cette seule circonstance ne saurait faire regarder les lots invendus comme ayant fait l'objet d'une livraison à soi-même dès leur mise à disposition d'un tiers pour cette exploitation hôtelière, dès lors qu'il résulte de l'instruction que leur commercialisation s'est poursuivie durant les années 1995 à 1998 et que la société avait continué de les comptabiliser dans ses stocks au lieu de les transférer dans un compte d'immobilisation ;
Considérant que, si la société soutient que, du fait de son adhésion, en décembre 1999, à la société en participation « Les Hauts de Cocraud », qui exerce une activité de gestion hôtelière, elle serait soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, cette seule circonstance n'est pas de nature à l'exonérer des droits de taxe sur la valeur ajoutée dus au titre de la livraison à soi-même des lots invendus ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a procédé au rappel de taxe en litige ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société LES HAUTS DE COCRAUD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le paiement de la somme que la société LES HAUTS DE COCRAUD demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société LES HAUTS DE COCRAUD est rejetée.
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N° 06BX00654