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20/12/2007 | FRANCE | N°05BX02235

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 20 décembre 2007, 05BX02235


Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2005, présentée pour la SA TISSAGES DE CARDAILHAC, dont le siège est Route d'Hauterive à Castres (81100), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Comino ; la société demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement 0102644 du 4 octobre 2005 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle auxquels elle a été assujettie pour le compte de l'EURL La Bourdasse au titre de l'exerc

ice clos en 1996 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions con...

Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2005, présentée pour la SA TISSAGES DE CARDAILHAC, dont le siège est Route d'Hauterive à Castres (81100), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Comino ; la société demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement 0102644 du 4 octobre 2005 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle auxquels elle a été assujettie pour le compte de l'EURL La Bourdasse au titre de l'exercice clos en 1996 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ou, subsidiairement, de leur substituer l'amende prévue à l'article 1734 ter du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2000 ;

3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………..
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2007 :
- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en application de l'article 210 A du code général des impôts, « les plus-values nettes et les profits dégagés sur l'ensemble des éléments d'actif apportés du fait d'une fusion ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés » sous réserve, notamment, que la société absorbante s'engage à réintégrer dans ses bénéfices imposables, sur une période de quinze ou cinq ans selon qu'il s'agit de constructions ou de biens autres, les plus-values dégagées lors de l'apport des biens amortissables ; qu'aux termes de l'article 54 septies du même code : « I. Les entreprises placées sous l'un des régimes prévus par les 5 bis, 7 et 7 bis de l'article 38 et les articles 151 octies, 210 A, 210 B et 210 D du présent code doivent joindre à leur déclaration de résultat un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître, pour chaque nature d'élément, les renseignements nécessaires au calcul du résultat imposable de la cession ultérieure des éléments considérés. Un décret précise le contenu de cet état. Le défaut de production de l'état prévu au premier alinéa au titre de l'exercice au cours duquel est réalisée l'opération placée sous l'un des régimes prévus aux articles mentionnés à ce même alinéa entraîne l'imposition immédiate du profit » ;

Considérant que la SA TISSAGES DE CARDAILHAC a absorbé l'EURL La Bourdasse en 1996 et que les parties ont déclaré placer l'opération de fusion-absorption sous le régime de l'article 210 A précité du code général des impôts ; que l'administration fiscale, ayant constaté que l'état prévu par l'article 54 septies du code général des impôts n'avait pas été joint à la déclaration de résultat de l'exercice clos en 1996, a remis en cause le régime choisi par les sociétés et a, en conséquence, assujetti la SA TISSAGES DE CARDAILHAC à des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à raison du profit réalisé lors de la fusion ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales : « La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte … sur le montant du bénéfice industriel et commercial … déterminé selon un mode réel d'imposition… » ; que la remise en cause par l'administration du régime d'imposition des plus-values de fusion a trait au principe même de l'imposition et non au montant du bénéfice industriel et commercial mentionné par l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales ; que, par suite, et alors même que le différend opposant la SARL TISSAGES DE CARDHAILLAC à l'administration porte sur la question de fait de la réalité de la production par la société de l'état de suivi des plus et moins-values de fusion et non sur une question de droit, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'était pas compétente pour en connaître ; que, dès lors, le refus de l'administration de saisir la commission n'a pas vicié la procédure d'imposition ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'attestation de l'expert-comptable de la société, établie le 29 avril 2003, selon laquelle l'état prévu à l'article 54 septies du code général des impôts « figurait dans le dossier fiscal de l'entreprise » ne suffit pas à établir que cet état était joint à la déclaration de résultat de la société ; qu'ainsi, et alors même qu'une copie de cet état aurait été immédiatement présenté au vérificateur lors du contrôle sur place, ce que conteste d'ailleurs l'administration, et que la société a toujours respecté ses obligations déclaratives, l'administration a pu, en application des dispositions législatives précitées, soumettre à l'impôt, au titre de l'exercice clos en 1996, la plus-value de fusion réalisée au cours de cet exercice par l'EURL La Bourdasse ;

Considérant, enfin, que la société requérante demande, à titre subsidiaire, que soit substituée aux suppléments d'impôt en litige, la pénalité de 5% prévue par l'article 1734 ter du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 20 de la loi de finances rectificative pour 1999 du 30 décembre 1999, lequel article a, d'une part, supprimé l'imposition immédiate d'une plus-value n'ayant pas donné lieu à la production d'un état de suivi et, d'autre part, porté de 1 à 5 % l'amende prononcée en cas d'absence de production de cet état et, enfin, rendu passibles de la sanction non seulement, comme précédemment, les contribuables ayant omis de produire l'état au titre des exercices ultérieurs à celui au cours duquel l'opération a été réalisée mais également ceux ayant omis de produire cet état au titre dudit exercice ; que, toutefois, en prévoyant, par l'article 54 septies du code, sans appréciation portée sur le comportement du contribuable, l'imposition immédiate d'un profit réalisé par un contribuable qui ne justifie pas avoir rempli les conditions auxquelles est subordonné le bénéfice du régime de l'article 210 A du code général des impôts, le législateur n'a pas institué une sanction ; que, par suite, la SA TISSAGES DE CARDAILHAC ne peut utilement invoquer le principe selon lequel la loi pénale nouvelle, hors le cas d'une condamnation passée en force de chose jugée, doit, lorsqu'elle abroge une incrimination ou prononce des peines moins sévères que la loi ancienne, s'appliquer aux infractions commises avant son entrée en vigueur, pour demander que soit substituée à l'imposition du profit dont s'agit, conformément à l'article 54 septies du code dans sa rédaction alors applicable, la pénalité de 5% instituée par l'article 1734 ter du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 20 de la loi du 30 décembre 1999 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA TISSAGES DE CARDAILHAC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions en décharge des suppléments d'impôt en litige ;

Considérant que, dès lors qu'il est statué sur le fond du litige, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ont perdu leur objet ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SA TISSAGES DE CARDAILHAC la somme que celle-ci demande au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :
Article 1er : Les conclusions de la requête de la SA TISSAGES DE CARDAILHAC tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 4 octobre 2005, à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1996 et à ce que soit substituée à ces impositions l'amende prévue par l'article 1734 ter du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 sont rejetées.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SA TISSAGES DE CARDAILHAC tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement mentionné à l'article 1er ci-dessus.

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N° 05BX02235


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX02235
Date de la décision : 20/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BONNET
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : COMINO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-12-20;05bx02235 ?
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