Vu, enregistrée au greffe le 5 septembre 2005, l'ordonnance, en date du 15 juillet 2005, par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a renvoyé devant la cour la requête présentée par M. André X demeurant ... tendant à l'annulation du jugement, en date du 25 mai 2005, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2004 par lequel le préfet de Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un permis de construire relatif à la rénovation d'un bâtiment sur le territoire de la commune de Soubran (Charente-Maritime) ;
Vu la requête et les pièces complémentaires, enregistrées au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat respectivement les 8 juin 2005 et 5 juillet 2005, présentées par M. X qui conclut 1°) à l'annulation du jugement susvisé du tribunal administratif de Poitiers ; 2°) à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 26 mars 2004 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2007 :
- le rapport de M. Labouysse ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un arrêté du 26 mars 2004, le préfet de Charente-Maritime a refusé de délivrer à M. X un permis de construire en vue de restaurer, afin d'y installer sa résidence principale, un bâtiment situé au lieu-dit « Les Benissons » sur le territoire de la commune de Soubran (Charente-Maritime) ; que l'intéressé fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté son recours pour excès de pouvoir dirigé contre cet arrêté ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : « En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; (…) 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application » ;
Considérant qu'il est constant que la commune de Soubran n'était pas, à la date du refus de permis litigieux, dotée d'un document d'urbanisme opposable aux tiers ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain, d'une superficie de 19 753 m², sur lequel porte le projet litigieux est situé dans une zone naturelle boisée, à 2,5 kilomètres du bourg de Soubran et à 500 mètres du hameau le plus proche ; que les bâtiments dont le requérant invoque la proximité sont situés de l'autre côté de la route départementale bordant ce terrain, dans un secteur nettement différent, et se trouvent à une distance de 300 mètres du bâtiment sur lequel porte le projet ; qu'en outre, à la date à laquelle doit s'apprécier la légalité du refus de permis contesté, c'est-à-dire à la date à laquelle ce refus a été pris, ce terrain n'était desservi ni par le réseau d'assainissement ni par le réseau d'électricité ; que, par suite, le terrain d'implantation du projet doit être regardé comme étant situé en dehors des parties urbanisées de la commune de Soubran ;
Considérant qu'il ressort également des pièces du dossier qu'un cinquième des murs du bâtiment sur lequel porte le projet de M. X et la moitié de sa toiture sont détruits ; qu'ainsi, ce bâtiment présente le caractère d'une ruine et ne peut, dès lors, être regardé comme une construction existante au sens des dispositions précitées du 1° de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ;
Considérant enfin que, si M. X fait état d'une délibération du 2 septembre 2003 par laquelle le conseil municipal de Soubran se déclare favorable à son projet, il ne ressort pas de l'examen de cette délibération qu'elle ait été prise au titre des dispositions du 4° précité de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, dispositions que n'invoque d'ailleurs pas le requérant ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : « Peut (…) être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment » ;
Considérant que si le bâtiment que M. X envisage de restaurer est construit en pierres et si le requérant soutient qu'il date de 1732, ces seuls éléments sont insuffisants pour que ce bâtiment puisse être considéré comme présentant un intérêt patrimonial ou architectural tel qu'il en justifierait le maintien au titre du deuxième alinéa de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme précité ;
Considérant que le préfet de la Charente-Maritime était tenu de rejeter la demande de permis dès lors que le projet présenté par M. X ne pouvait être autorisé en application des dispositions de l'article L. 111-1-2 et de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ; que, par suite, la légalité des autres motifs contenus dans ce refus ne peut être utilement contestée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 26 mars 2004, par lequel le préfet de Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un permis de construire ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 05BX01811