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11/12/2007 | FRANCE | N°06BX00078

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 11 décembre 2007, 06BX00078


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 janvier 2006, présentée pour l'ASSOCIATION DES COMMERCANTS ET PRODUCTEURS DES HALLES FRANCIS PLANTE D'ORTHEZ, dont le siège est situé aux Halles Francis Planté à Orthez (64300), la SARL GIL, dont le siège est à la même adresse, la SARL DUPUY, dont le siège est situé à la même adresse et M. X, demeurant 41, rue Saint-Pierre à Orthez (64300), par Me Garcia, avocat au barreau de Pau ; les requérants demandent à la cour d'annuler le jugement en date du 11 octobre 2005, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 janvier 2006, présentée pour l'ASSOCIATION DES COMMERCANTS ET PRODUCTEURS DES HALLES FRANCIS PLANTE D'ORTHEZ, dont le siège est situé aux Halles Francis Planté à Orthez (64300), la SARL GIL, dont le siège est à la même adresse, la SARL DUPUY, dont le siège est situé à la même adresse et M. X, demeurant 41, rue Saint-Pierre à Orthez (64300), par Me Garcia, avocat au barreau de Pau ; les requérants demandent à la cour d'annuler le jugement en date du 11 octobre 2005, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire d'Orthez en date du 31 mars 2004 interdisant l'entrée des Halles Francis Planté à compter du 2 avril 2004 en raison des travaux de démontage desdites Halles ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2007 :

- le rapport de M. Dronneau, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du 31 mars 2004, le maire de la commune d'Orthez a interdit l'accès aux Halles Francis Planté à compter du 2 avril 2004 en raison de la réalisation de travaux ; que l'ASSOCIATION DES COMMERCANTS ET PRODUCTEURS DES HALLES FRANCIS PLANTE D'ORTHEZ, la SARL GIL, la SARL DUPUY et M. X relèvent appel du jugement en date du 11 octobre 2005, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2224-18 du code général des collectivités territoriales : « Les délibérations du conseil relatives à la création, au transfert ou à la suppression de halles ou de marchés communaux sont prises après consultation des organisations professionnelles intéressées qui disposent d'un délai d'un mois pour émettre un avis » ; qu'il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre d'une opération de revitalisation du centre ville d'Orthez, le conseil municipal a décidé, par délibération du 17 décembre 2003, de transférer le marché des Halles Francis Planté sous des structures provisoires situées place Mercadieu, afin d'entreprendre des travaux destinés à l'installation d'un centre culturel sous l'enseigne Leclerc ; qu'eu égard aux éléments du dossier, et notamment à la circonstance que, par délibération du 30 septembre 2003, le conseil municipal de la commune d'Orthez avait décidé le déclassement des Halles Publiques Francis Planté, la délibération du 17 décembre 2003 doit être regardée comme portant désaffectation et fermeture desdites Halles par le conseil municipal et emportant de plein droit expiration des contrats d'occupation consentis par la commune aux commerçants sous les Halles Francis Planté ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé (...) de la police municipale (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique (...) » ; que, par l'arrêté attaqué, le maire d'Orthez, tirant les conséquences de la délibération du conseil municipal du 17 décembre 2003, a interdit l'accès aux Halles pour des raisons de sécurité en raison des travaux à réaliser ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'une telle décision, qui n'est pas constitutive de voie de fait, était nécessaire ; que les requérants ne sauraient faire valoir utilement qu'elle porterait une atteinte excessive à la liberté du commerce et de l'industrie, dès lors que la désaffectation avait emporté de plein droit, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, expiration des contrats d'occupation dont bénéficiaient antérieurement les commerçants ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; que les circonstances que les structures provisoires ne présentaient pas les garanties requises d'hygiène et que le permis de construire délivré par le maire de la commune d'Orthez le 28 janvier 2004 pour l'installation d'un chapiteau place Mercadieu ait été annulé par le tribunal administratif de Pau le 11 octobre 2005, sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code d e justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner solidairement les requérants à payer à la commune d'Orthez une somme de 1 300 € au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DES COMMERCANTS ET PRODUCTEURS DES HALLES FRANCIS PLANTE D'ORTHEZ, de la SARL DUPUY, de la SARL GIL et de M. X est rejetée.

Article 2 : L'ASSOCIATION DES COMMERCANTS ET PRODUCTEURS DES HALLES FRANCIS PLANTE D'ORTHEZ , la SARL DUPUY, la SARL GIL et M. X verseront solidairement une somme de 1 300 € à la commune d'Orthez sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 06BX00078


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : GARCIA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 11/12/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX00078
Numéro NOR : CETATEXT000017995827 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-12-11;06bx00078 ?
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