Vu la requête n° 06BX00002, enregistrée au greffe de la cour le 2 janvier 2006, présentée pour Mme Marie-Paule X, demeurant ..., par la SCP Huglo-Lepage et associés ;
Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0302062-0400042 du 2 novembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation des décisions implicites du 26 octobre et du 23 novembre 2003 par lesquelles le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de faire droit à ses demandes de majoration et d'indexation de traitement et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité d'un montant total de 117.472, 91 euros ;
2°) d'annuler ces deux décisions ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité d'un montant total de 117.472, 91 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de ses réclamations préalables ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 50-407 du 3 avril 1950 ;
Vu le décret n° 49-55 du 11 janvier 1949 ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2007 :
- le rapport de Mme Aubert, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que Mme X demande l'annulation du jugement n° 0302062-0400042 du 2 novembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation des décisions implicites du 26 octobre et du 23 novembre 2003 par lesquelles le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de faire droit à ses demandes de majoration et d'indexation de traitement, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité d'un montant de 117.472, 91 euros ;
Considérant que la majoration de traitement et le complément de majoration de traitement respectivement prévus par les dispositions de la loi n° 50-407 du 3 avril 1950 et de l'article 10 du décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 sont applicables aux « fonctionnaires en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion » ; qu'il en est de même pour l'indexation de traitement prévue par l'article 2 du décret n° 49-55 du 11 janvier 1949 ; que Mme X a été employée en qualité de surveillante intérimaire à la maison d'arrêt de Saint-Pierre à la Réunion du 23 octobre 1985 au 14 juin 1987 et du 1er janvier 1990 au 31 août 2000 dans le cadre d'un contrat verbal régulièrement renouvelé puis, du 1er septembre 2000 au 30 juin 2001, dans le cadre d'un contrat écrit à durée déterminée ; qu'elle a ainsi eu la qualité d'agent contractuel et non celle de fonctionnaire et n'entre pas dans le champ d'application de la loi et des décrets précités sur lesquels elle se fonde pour demander la majoration et l'indexation des rémunérations qu'elle a perçues du 23 octobre 1985 au 14 juin 1987 puis du 1er janvier 1990 au 31 août 2000 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé et n'est pas entaché d'omission à statuer, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté ses conclusions à fin d'annulation ;
Sur les conclusion à fin d'indemnisation :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X ne peut se prévaloir d'une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que, dès lors, ses conclusions à fin d'indemnisation doivent être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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No 06BX00002