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11/12/2007 | FRANCE | N°05BX01004

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 11 décembre 2007, 05BX01004


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 mai 2005, présentée pour M. Patrick X, demeurant ... par la SCP Lacoste et Associés ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0402155, en date du 24 mars 2005, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission des recours en matière de structures agricoles de la région Poitou-Charentes du 14 mai 2004 confirmant la sanction pécuniaire prononcée contre lui le 18 février 2004, à concurrence de 14.382 euros, par

le préfet des Deux-Sèvres, pour avoir exploité des terres sans autorisation ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 mai 2005, présentée pour M. Patrick X, demeurant ... par la SCP Lacoste et Associés ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0402155, en date du 24 mars 2005, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission des recours en matière de structures agricoles de la région Poitou-Charentes du 14 mai 2004 confirmant la sanction pécuniaire prononcée contre lui le 18 février 2004, à concurrence de 14.382 euros, par le préfet des Deux-Sèvres, pour avoir exploité des terres sans autorisation administrative ;

2°) d'annuler ladite décision ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2007 :

- le rapport de M. Zupan, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Patrick X relève appel du jugement, en date du 24 mars 2005, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission des recours en matière de structures agricoles de la région Poitou-Charentes du 14 mai 2004 confirmant la sanction pécuniaire prononcée contre lui le 18 février 2004, à concurrence de 14.382 euros, par le préfet des Deux-Sèvres, pour avoir exploité des terres sans autorisation administrative ;

Sur la légalité de la décision contestée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-7 du code rural : « Lorsqu'elle constate qu'un fonds est exploité contrairement aux dispositions du présent chapitre, l'autorité administrative met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation (...) La mise en demeure mentionnée à l'alinéa précédent prescrit à l'intéressé soit de présenter une demande d'autorisation, soit, si une décision de refus d'autorisation est intervenue, de cesser l'exploitation des terres concernées. (...) Si, à l'expiration du délai imparti pour cesser l'exploitation des terres concernées, l'autorité administrative constate que l'exploitation se poursuit dans des conditions irrégulières, elle peut prononcer à l'encontre de l'intéressé une sanction pécuniaire d'un montant compris entre 300 euros et 900 euros par hectare (...) » ; que l'article L. 331-8 du même code dispose : « La décision prononçant la sanction pécuniaire mentionnée à l'article L. 331-7 est notifiée à l'exploitant concerné, qui peut la contester, avant tout recours contentieux, dans le mois de sa réception, devant une commission des recours (...) La commission, qui statue par décision motivée, peut soit confirmer la sanction, soit décider qu'en raison d'éléments tirés de la situation de la personne concernée il y a lieu de ramener la pénalité prononcée à un montant qu'elle détermine dans les limites fixées à l'article L. 331-7, soit décider qu'en l'absence de violation établie des dispositions du présent chapitre il n'y a pas lieu à sanction » ;

Considérant que la décision contestée de la commission des recours en matière de structures agricoles de la région Poitou-Charentes du 14 mai 2004 est motivée par le fait que M. X, auquel le préfet des Deux-Sèvres avait refusé, par décision du 2 novembre 2001, l'autorisation d'exploiter des terres agricoles, représentant une superficie totale de 31 ha 97 a, situés à Verruyre, Saint-Georges-de-Noisne et Augé, avait néanmoins mis ces parcelles en culture au cours de l'année 2003 ;

Considérant que, par arrêt n° 04BX00263 du 3 avril 2007, passé en force de chose jugée, la Cour a annulé la décision susmentionnée du préfet des Deux-Sèvres du 2 novembre 2001 refusant à M. X l'autorisation d'exploiter les fonds litigieux ; que si cette annulation n'a pas eu pour effet de faire bénéficier M. X d'une autorisation tacite d'exploiter, elle n'en a pas moins, compte tenu de son effet rétroactif, privé de base légale la mesure contestée infligeant à l'intéressé une sanction pécuniaire, laquelle, ainsi qu'il a été dit, est expressément fondée sur ce refus d'autorisation entaché d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que le jugement attaqué ne peut être maintenu et à demander tant son annulation que celle de la décision contestée du 14 mai 2004 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers n° 0402155 du 24 mars 2005 et la décision de la commission des recours en matière de structures agricoles de la région Poitou-Charentes du 14 mai 2004 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N°05BX1004


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01004
Date de la décision : 11/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : SCP LACOSTE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-12-11;05bx01004 ?
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