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11/12/2007 | FRANCE | N°04BX01085

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 11 décembre 2007, 04BX01085


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juin 2004, sous le n°04BX01085, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Lamoureux, avocat ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-2039/03-0782 du 11 mai 2004 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu ainsi que de contributions sociales qui leur ont été assigné au titre de l'année 1997 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et contributions en litige ;



3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 3000 € sur le fondemen...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juin 2004, sous le n°04BX01085, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Lamoureux, avocat ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-2039/03-0782 du 11 mai 2004 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu ainsi que de contributions sociales qui leur ont été assigné au titre de l'année 1997 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et contributions en litige ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 3000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2007
- le rapport de M. Bonnet, président assesseur,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X font appel du jugement du 11 mai 2004, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui leur ont été assignés au titre de l'année 1997 ;

Sur l'étendue du litige

Considérant que, par décision du 12 octobre 2005, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a prononcé un dégrèvement des impositions en litige à hauteur de 11 585 € ; que, dans cette mesure, le litige est devenu sans objet ;

Sur le bien fondé des impositions

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête

Considérant que les impositions en litige procèdent de la remise en cause, par l'administration, de l'application à la SCI Lavigerie Neubourg des dispositions de l'article 239 ter du code général des impôts, au motif que cette dernière ne se serait pas limitée à une simple activité de construction-vente, et que ses associés, au nombre desquels se trouvaient M. et Mme X, pouvaient dès lors être imposés, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, à raison de sommes regardées comme distribuées par ladite société ; que, toutefois, par arrêt n° 03BX02073, dont se prévalent les requérants, la cour de céans a jugé que c'était à tort que la SCI Lavigerie Neubourg avait été ainsi exclue du bénéfice des dispositions susmentionnées, et qu'elle ne pouvait dès lors être légalement assujettie à l'impôt sur les sociétés ; qu'il suit de là que M. et Mme X ne pouvaient eux-mêmes, en leur qualité d'associés, se voir imposer, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers à raison des redressements notifiés à la société ;


Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande et à solliciter, en conséquence, l'annulation dudit jugement et la décharge des impositions demeurant en litige ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. et Mme X une somme de 2000 € au titre des frais exposés devant la cour et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : A hauteur du dégrèvement prononcé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie par décision du 12 octobre 2005, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. et Mme X.
Article 2 : Le jugement 00-2039/03-0782 du 11 mai 2004 du tribunal administratif de Pau est annulé en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. et Mme X.
Article 3 : M. et Mme X sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ainsi que des contributions sociales, autres que visés à l'article 1er, qui leur ont été assignées au titre de l'année 1997.
Article 4 : L'Etat est condamné à payer une somme de 2000 € à M. et Mme X sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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04BX01085


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01085
Date de la décision : 11/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. André BONNET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : LAMOUREUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-12-11;04bx01085 ?
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