Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2006, présentée pour M. et Mme Loubna X, domiciliés ..., par Me Jouteau, avocat au barreau de Bordeaux ; M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0404843 du 17 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de Mme Loubna X tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 18 octobre 2004 lui ayant refusé un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et d'autre part, à ce que soit adressée au préfet une injonction sous astreinte aux fins de réexamen de sa situation ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 18 octobre 2004 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme X sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative, Me Jouteau renonçant, en cas de réformation du jugement, à percevoir la contribution de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 publié par le décret n° 94-203 du 4 mars 1994 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative et notamment son article R. 222-26 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2007 :
* le rapport de M. Kolbert, rapporteur ;
* et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en demandant à la Cour, par mémoire enregistré le 30 octobre 2007, de prononcer un non-lieu sur leurs conclusions dirigées contre le rejet, par le tribunal administratif, de leur demande d'annulation du refus de titre de séjour opposé par le préfet de la Gironde à Mme X, le 18 octobre 2004, M. et Mme X doivent être regardés comme se désistant desdites conclusions, et par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction qui les accompagnaient ; que ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions qu'ils ont maintenues sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et tendant au remboursement par l'Etat des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte à M. et Mme X, du désistement de leurs conclusions tendant à l'annulation du jugement et du refus de séjour attaqués, et au prononcé d'une injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions d'appel de M. et Mme X est rejeté.
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N° 06BX00140