La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/2007 | FRANCE | N°06BX00140

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 06 décembre 2007, 06BX00140


Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2006, présentée pour M. et Mme Loubna X, domiciliés ..., par Me Jouteau, avocat au barreau de Bordeaux ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404843 du 17 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de Mme Loubna X tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 18 octobre 2004 lui ayant refusé un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et d'autre part, à ce que soit adressée au préfet une injonction

sous astreinte aux fins de réexamen de sa situation ;

2°) d'annuler...

Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2006, présentée pour M. et Mme Loubna X, domiciliés ..., par Me Jouteau, avocat au barreau de Bordeaux ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404843 du 17 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de Mme Loubna X tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 18 octobre 2004 lui ayant refusé un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et d'autre part, à ce que soit adressée au préfet une injonction sous astreinte aux fins de réexamen de sa situation ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 18 octobre 2004 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme X sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative, Me Jouteau renonçant, en cas de réformation du jugement, à percevoir la contribution de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

…………………………………………………………………………………………….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 publié par le décret n° 94-203 du 4 mars 1994 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative et notamment son article R. 222-26 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2007 :
* le rapport de M. Kolbert, rapporteur ;
* et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en demandant à la Cour, par mémoire enregistré le 30 octobre 2007, de prononcer un non-lieu sur leurs conclusions dirigées contre le rejet, par le tribunal administratif, de leur demande d'annulation du refus de titre de séjour opposé par le préfet de la Gironde à Mme X, le 18 octobre 2004, M. et Mme X doivent être regardés comme se désistant desdites conclusions, et par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction qui les accompagnaient ; que ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions qu'ils ont maintenues sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et tendant au remboursement par l'Etat des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :


Article 1er : Il est donné acte à M. et Mme X, du désistement de leurs conclusions tendant à l'annulation du jugement et du refus de séjour attaqués, et au prononcé d'une injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions d'appel de M. et Mme X est rejeté.

2
N° 06BX00140


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00140
Date de la décision : 06/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: M. Eric KOLBERT
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : JOUTEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-12-06;06bx00140 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award