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06/12/2007 | FRANCE | N°05BX02129

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 06 décembre 2007, 05BX02129


Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2005, présentée pour M. Claude X, domicilié ..., par Me Rémy, avocat au barreau de Bordeaux ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-1978 du 23 août 2005 du Tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a partiellement rejeté ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de complément social auquel il a été assujetti au titre des années 1997, 1998 et 1999, et en remboursement d'une somme

de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de ...

Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2005, présentée pour M. Claude X, domicilié ..., par Me Rémy, avocat au barreau de Bordeaux ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-1978 du 23 août 2005 du Tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a partiellement rejeté ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de complément social auquel il a été assujetti au titre des années 1997, 1998 et 1999, et en remboursement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de prononcer la décharge demandée ainsi que la décharge de la majoration pour mauvaise foi dont l'imposition de 1998 était assortie ;

3°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 3 500 euros correspondant aux frais engagés tant en première instance qu'en appel, au titre des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et notamment son article R. 222-26 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2007 :
* le rapport de M. Kolbert, rapporteur ;
* et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité des conclusions relatives à la majoration pour mauvaise foi pour 1998 :

Considérant que l'administration soutient, sans être contredite, que le dégrèvement qu'elle a accordé à M. X alors que son litige était pendant devant le Tribunal administratif de Poitiers, incluait l'intégralité de la majoration pour mauvaise foi dont étaient assortis, au titre de l'année 1998, les compléments d'imposition qu'il avait contestés devant ce tribunal ; que ce dernier a d'ailleurs, par l'article 1er du jugement attaqué, constaté que les conclusions tendant à la décharge de ladite majoration n'avaient plus d'objet et qu'il n'y avait plus lieu d'y statuer ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à obtenir la même décharge sont irrecevables ;

Sur les bénéfices industriels et commerciaux des exercices 1997 à 1999 :

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : « 1 … le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés … » ; qu'aux termes de l'article 39 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges celles-ci comprenant … notamment : 1° Les frais généraux de toute nature » ; que les charges financières supportées durant l'exercice sont au nombre de ces charges déductibles, à la condition d'avoir été effectivement exposées dans l'intérêt de l'entreprise ;

Considérant que, dans une entreprise individuelle, le capital engagé dans l'entreprise est à tout moment égal au solde créditeur du compte personnel de l'exploitant ; que ce compte doit, à la clôture de chaque exercice, être crédité ou débité des résultats bénéficiaires ou déficitaires et doit, en cours d'exercice, être crédité ou débité des suppléments d'apport ou des prélèvements effectués ; qu'aucune obligation n'étant faite à l'exploitant, dont la responsabilité personnelle et illimitée garantit les droits des créanciers, de maintenir engagé dans l'entreprise un capital minimum, les prélèvements qu'il effectue sur son compte personnel ne peuvent être regardés comme anormaux tant que ce compte ne présente pas, de ce fait, un solde débiteur ; que si, au contraire, le solde de ce compte devient débiteur, ce qui signifie que l'exploitant alimente sa trésorerie personnelle au détriment de celle de son entreprise, les prélèvements effectués ne peuvent, dans cette mesure, au cas où figure au passif du bilan de l'entreprise une dette correspondant à des emprunts ou des découverts bancaires générateurs de frais financiers, qu'être assortis de la prise en charge personnelle, par l'exploitant, d'une quote-part appropriée de ces frais, laquelle doit, par suite, être soustraite des charges d'exploitation déductibles pour la détermination du bénéfice imposable en vertu du 1 précité de l'article 39 du code général des impôts ;

Considérant que pour confirmer les rehaussements d'imposition notifiés au titre des années 1997, 1998, et 1999 à M. X, à raison de la réintégration, dans le résultat imposable de l'activité de mareyeur qu'il exerce à titre individuel, des frais de découverts bancaires consécutifs aux prélèvements qu'il a effectués, à titre personnel, sur la trésorerie de son entreprise, le tribunal administratif a relevé, à juste titre, d'une part, que dès lors que le compte courant de l'exploitant présentait, à la clôture de l'exercice, un solde débiteur à la suite des prélèvements opérés par ce dernier, l'administration était en droit de procéder à ladite réintégration sans avoir à tenir compte ni des motifs de ces prélèvements, ni de l'incidence de la situation éventuellement bénéficiaire de ce solde en cours d'exercice, et d'autre part, que le calcul de la quote-part des frais financiers ainsi réintégrée n'était pas utilement contesté ; que M. X se bornant à reproduire en appel son argumentation de première instance, il y a lieu de rejeter l'ensemble de ces moyens par adoption des motifs des premiers juges ;


Sur les revenus fonciers des années 1998 et 1999 :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'instruction que les redressements notifiés à M. X, au titre de ses revenus fonciers, dans le cadre de l'examen de sa situation fiscale personnelle d'ensemble, ont fait suite à plusieurs rencontres avec l'agent chargé de ce contrôle et que l'intéressé a, en outre, été également reçu par le supérieur hiérarchique de ce dernier ainsi que par l'interlocuteur départemental ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé d'un débat contradictoire ni, en tout état de cause, d'un débat oral ;

Considérant, en second lieu, que pour rejeter les demandes en décharge des impositions supplémentaires résultant de la remise en cause, par l'administration, de la déduction de plusieurs factures ou dépenses de ses revenus fonciers des années 1998 et 1999, le tribunal administratif a relevé, à juste titre, que l'intéressé n'apportait aucune justification de la réalité des achats ou de leur affectation à l'un ou l'autre des immeubles qu'il donnait en location ou encore de leur déductibilité en tant que charges afférentes à l'activité de location ; que M. X se borne à reproduire textuellement son argumentation de première instance sans y ajouter ni produire aucun autre élément de justification ; qu'il y a lieu de rejeter également l'ensemble de ces moyens, par adoption des motifs des premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a refusé de lui accorder décharge des impositions restant en litige ;


Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, en premier lieu, qu'en rejetant, au vu des circonstances de l'espèce, les conclusions de M. X tendant à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par ce dernier en première instance et non compris dans les dépens, alors même que l'intéressé, qui avait obtenu partiellement satisfaction, ne pouvait être regardé comme partie perdante, le tribunal administratif a suffisamment motivé sa décision et n'a pas fait une inexacte application des dispositions susmentionnées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant, en second lieu, que M. X étant partie perdante à la présente instance, ses conclusions tendant à l'application en appel des mêmes dispositions doivent être rejetées ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3
N° 05BX02129


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX02129
Date de la décision : 06/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: M. Eric KOLBERT
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : REMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-12-06;05bx02129 ?
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