Vu la requête enregistrée le 21 mars 2006 au greffe de la cour ; présentée par M. Raphaël X, demeurant ... ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 29 novembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 juillet 2004 du receveur des finances de Mayotte lui refusant le versement de l'indemnité exceptionnelle de mutation et à la condamnation de l'Etat à lui verser ladite indemnité ;
2°) d'annuler la décision du 23 juillet 2004 du receveur des finances de Mayotte ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser l'indemnité exceptionnelle d'aide à la mobilité ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 2002-443 du 28 mars 2002 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 2007 :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X demande l'annulation du jugement du 29 novembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 juillet 2004 du receveur des finances de Mayotte lui refusant le versement de l'indemnité exceptionnelle d'aide à la mobilité et à la condamnation de l'Etat à lui verser ladite indemnité ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2002-443 du 28 mars 2002 portant attribution d'une indemnité exceptionnelle de mutation ou de déplacement d'office liée aux transferts de compétence entre la police nationale et d'autres services de l'Etat : « Les personnels de la police nationale mutés ou déplacés en raison de la fermeture d'un commissariat, d'un bureau de police ou des services ou unités de la police aux frontières, points de passage autorisés de la frontière, où ils exercent leur activité peuvent percevoir une indemnité exceptionnelle de mutation ou de déplacement d'office liée aux transferts de compétence réalisés depuis le 1er juillet 2000 entre la police nationale, d'une part, et la gendarmerie nationale ou la douane, d'autre part » ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : « … L'indemnité n'est pas attribuée… aux agents auxquels l'administration concède un logement par nécessité ou utilité de service dans leur nouvelle résidence ou qui perçoivent une indemnité représentative de logement » ; que ces dispositions ne créent aucune rupture d'égalité entre les agents ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, même si l'indemnité représentative de logement n'est pas mentionnée sur son bulletin de paie, M. X, gardien de la paix affecté à Mayotte après la fermeture définitive du commissariat de police de Fontenay-le-Comte, où il était précédemment en poste, perçoit depuis son arrivée à Mayotte une telle indemnité ; que, dès lors, les dispositions de l'article 3 précité du décret font obstacle à ce que M. X puisse prétendre, en outre, à l'attribution de l'indemnité exceptionnelle de mutation ou de déplacement d'office prévue par l'article 1er du décret du 28 mars 2002 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 juillet 2004 du receveur des finances de Mayotte ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 06BX00588