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27/11/2007 | FRANCE | N°05BX01926

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 27 novembre 2007, 05BX01926


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 septembre 2005, présentée pour la SOCIÉTÉ ABCIS PYRENEES, représentée par son président en exercice, dont le siège social est 7 route de Bayonne à Billière Cedex (64141), par Me Dreyer, avocat ;

La SOCIÉTÉ ABCIS PYRENEES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300173 du 7 juillet 2005, par lequel le tribunal administratif de Pau a partiellement rejeté sa demande de décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période du 1er janvier au 30 novembre

1998 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée et de condamner l'Etat à lui paye...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 septembre 2005, présentée pour la SOCIÉTÉ ABCIS PYRENEES, représentée par son président en exercice, dont le siège social est 7 route de Bayonne à Billière Cedex (64141), par Me Dreyer, avocat ;

La SOCIÉTÉ ABCIS PYRENEES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300173 du 7 juillet 2005, par lequel le tribunal administratif de Pau a partiellement rejeté sa demande de décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période du 1er janvier au 30 novembre 1998 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée et de condamner l'Etat à lui payer une somme dont le montant sera ultérieurement justifié au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 2007 :

- le rapport de M. Bonnet, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIÉTÉ ABCIS PYRENEES fait appel d'un jugement du 7 juillet 2005, par lequel le tribunal administratif de Pau n'a fait que partiellement droit à sa demande de décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période du 1er janvier 1998 au 30 novembre 1998 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE ABCIS PYRENEES, qui exerce l'activité de négoce de véhicules d'occasion, et a opté pour la soumission, à ce titre, à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime de la marge globale, a acquitté, au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 octobre 1998 une somme totale de 613 270 F (93 492,41 €) en règlement de la taxe due à raison de l'excédent de ses ventes sur ses achats, après prise en compte des variations de ses propres stocks sur la même période ; qu'elle a toutefois, dans sa déclaration de novembre 1998, inscrit en déduction une somme de même montant, en faisant valoir que, ayant absorbé à effet du 1er janvier 1998 deux autres sociétés exerçant la même activité et assujetties au même régime, elle se trouvait en réalité, au 30 novembre 1998, par l'effet de la prise en compte des variations des stocks de ces deux sociétés entre le 1er janvier et le 31 décembre 1997, en situation créditrice ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité l'administration a remis en cause cette déduction, et procédé au rappel des droits correspondants ;

Considérant qu'aux termes de l'article 297 A du code général des impôts : « I. 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion (…) est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat (…) II. La base d'imposition définie au I peut être déterminée globalement, pour chacune des périodes couvertes par les déclarations mentionnées à l'article 287, par la différence entre le montant total des livraisons et le montant total des achats de biens d'occasion (…) effectués au cours de chacune des périodes considérées. Si, au cours d'une période le montant des achats excède celui des livraisons, l'excédent est ajouté aux achats de la période suivante. Les assujettis revendeurs qui se placent sous ce régime procèdent à une régularisation annuelle en ajoutant la différence entre le stock au 31 décembre et le stock au 1er janvier de la même année aux achats de la première période suivante, telle que définie à l'alinéa précédent, si cette différence est négative, ou en la retranchant, si elle est positive » ; qu'aux termes de l'article 224 de l'annexe II audit code, dans sa rédaction alors applicable : « I - Les entreprises doivent mentionner le montant de la taxe dont la déduction leur est ouverte sur les déclarations qu'elles déposent pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette mention doit figurer sur la déclaration afférente au mois qui est désigné aux articles 208 et 217. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission » ;

Considérant que, pour rejeter partiellement la demande de décharge de la société requérante, les premiers juges se sont fondés sur la circonstance que celle-ci ne justifiait d'un excédent d'achats sur ses ventes, au 30 novembre 1998, à raison de ses propres opérations, qu'à hauteur de 1 522 213 F (232 059,87 €), et par suite d'une créance de taxe sur la valeur ajoutée limitée à 295 013,84 F (44 974, 59 €) ; qu'ils ont ainsi omis de prendre en compte la variation des stocks, au 31 décembre 1997, des deux sociétés absorbées au 1er janvier 1998, laquelle variation devait donner lieu, par application des dispositions précitées, à un report sur les achats de la période suivante pour la détermination de la marge globale réalisée au titre de cette même période ; que les écritures de la société faisant état d'une diminution desdits stocks, pour un montant de 2 458 174,75 F, à ajouter aux achats 1998, ne sont pas utilement contredites par le ministre, qui ne remet d'ailleurs nullement en cause la réalité même d'une telle diminution ; qu'il suit de là que la SOCIETE ABCIS PYRENEES doit être regardée comme justifiant d'un excédent de ses achats sur ses ventes pour l'ensemble de la période en litige et était par suite en droit d'inscrire dans sa déclaration afférente à cette période un droit à déduction égal à la taxe payée à tort par ses soins au 31 octobre 1998 au titre de ladite période ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ABCIS PYRENEES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau n'a fait que partiellement droit à sa demande ; qu'il y a lieu, dans cette mesure, d'annuler ledit jugement et de prononcer la décharge sollicitée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les conclusions de la SOCIETE ABCIS PYRENEES, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne sont pas chiffrées ; qu'elles sont par suite irrecevables ;

D E C I D E :

Article 1er : La SOCIETE ABCIS PYRENEES est déchargée en totalité du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période du 1er janvier 1998 au 30 novembre 1998, et qui a été contesté par elle devant le tribunal administratif de Pau.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 7 juillet 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 05BX01926


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01926
Date de la décision : 27/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. André BONNET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : CABINET AMYOT JURIDIQUE ET FISCAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-11-27;05bx01926 ?
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