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27/11/2007 | FRANCE | N°05BX00465

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 27 novembre 2007, 05BX00465


Vu la requête, enregistré sous le n° 05BX00465 au greffe de la cour le 2 mars 2005, présentée pour la SARL JPG, représentée par son gérant en exercice, M. Jean Pierre Benard, dont le siège social est 85 avenue du Marquisat à Tournefeuille (31170) par la SCP d'avocats Crouzatier-Pobeda-Thomas ;

La société SARL JPG demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001924-1 du 28 décembre 2004, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que les pénalités y afférentes qui

lui ont été assignés au titre de la période du 4 septembre 1994 au 30 juin 1997 ;
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Vu la requête, enregistré sous le n° 05BX00465 au greffe de la cour le 2 mars 2005, présentée pour la SARL JPG, représentée par son gérant en exercice, M. Jean Pierre Benard, dont le siège social est 85 avenue du Marquisat à Tournefeuille (31170) par la SCP d'avocats Crouzatier-Pobeda-Thomas ;

La société SARL JPG demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001924-1 du 28 décembre 2004, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que les pénalités y afférentes qui lui ont été assignés au titre de la période du 4 septembre 1994 au 30 juin 1997 ;

2°) de faire droit intégralement à sa demande de décharge ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 2007 :

- le rapport de M. Bonnet, président assesseur,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL JPG relève appel du jugement du 28 décembre 2004, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des pénalités afférentes, qui lui ont été assignés au titre de la période du 4 septembre 1994 au 30 juin 1997 ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que la SARL JPG soutient que l'avis de mise en recouvrement qui lui a été notifié ne comporte pas les mentions exigées à l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales ; que le ministre, en défense, oppose la validation opérée à cet égard, selon lui, par l'article 25 II de la loi de finances rectificative pour 1999 ;

Considérant qu'aux termes du B du II de l'article 25 de la loi de finances rectificative pour 1999, susmentionnée : Sont réputés réguliers, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les avis de mise en recouvrement émis à la suite de notifications de redressement effectuées avant le 1er janvier 2000 en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de ce qu'ils se réfèreraient, pour ce qui concerne les informations mentionnées à l'article R. 256 ;1 du livre des procédures fiscales, à la seule notification de redressement ; qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction antérieure au décret du 20 avril 2000 : L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L. 256 comporte : 1° Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ; 2° Les éléments du calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard qui constituent la créance. Toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent, lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement… ;

Considérant qu'il est constant que l'avis de mise en recouvrement du 31 août 1999 notifié à la SARL JPG se bornait à renvoyer, s'agissant de l'identification et de l'origine de la créance sur la société, à la notification de redressements du 6 mars 1998 précédemment adressée à cette dernière, ainsi qu'à une lettre de motivation en date du même jour ; que les dispositions précitées de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable n'autorisaient le renvoi à un document tel qu'une notification de redressement que pour les éléments mentionnés au 2° de cet article et non pour ceux figurant au 1° du même article, relatifs aux indications concernant notamment la nature et l'origine des créances en cause ; que, pour mettre en recouvrement les impositions dont il s'agit, l'administration ne pouvait par suite légalement se borner à renvoyer à un autre document que l'avis en cause pour faire connaître à la société redevable les indications relatives à la nature et à l'origine des impositions et pénalités mises à sa charge ; que cet avis de mise en recouvrement était, dès lors, irrégulier ; que si, pour faire obstacle aux conséquences de l'irrégularité ainsi relevée, l'administration invoque devant la cour, ainsi qu'il a été dit, les dispositions précitées du B du II de l'article 25 de la loi de finances rectificative pour 1999, il résulte de l'examen des motifs de la décision du 26 décembre 1999 du Conseil constitutionnel, qui sont sur ce point le soutien nécessaire du dispositif de cette décision, qui juge que ces dispositions ne méconnaissent aucune règle ni aucun principe de valeur constitutionnelle, que les avis de mise en recouvrement auxquels elles s'appliquent ne sont validés qu'en tant précisément qu'ils se réfèrent, pour ce qui est du montant des droits et pénalités, à la seule notification de redressement ; qu'ainsi la validation législative invoquée ne s'applique qu'aux éléments mentionnés au 2° de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, et se trouve par suite dépourvue de tout effet en ce qui concerne l'irrégularité entachant, en l'espèce, l'avis de mise en recouvrement adressé à la SARL JPG ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL JPG est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des pénalités afférentes, qui lui ont été assignés au titre de la période du 4 septembre 1994 au 30 juin 1997 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la SARL JPG la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 0001924-1 du 28 décembre 2004 est annulé.

Article 2 : La SARL JPG est déchargée du complément de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des pénalités y afférentes, qui lui ont été assignés au titre de la période du 4 septembre 1994 au 30 juin 1997.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 05BX00465


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00465
Date de la décision : 27/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. André BONNET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : SCP CROUZATIER-POBEDA-THOMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-11-27;05bx00465 ?
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