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27/11/2007 | FRANCE | N°04BX02133

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 27 novembre 2007, 04BX02133


Vu la requête enregistrée le 20 décembre 2004, présentée pour le GAEC DE LA MAJESTRIE, dont le siège est La Majestrie Canet de Salars à Pont de Salars (12290), par la société d'avocats La Clé des Champs ;

Le GAEC DE LA MAJESTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202357 du 19 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 mars 2002 par laquelle le préfet de l'Aveyron lui a refusé l'autorisation d'exploiter 12 ha 76 situés sur la commune de Pont de Salars ;


2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme d...

Vu la requête enregistrée le 20 décembre 2004, présentée pour le GAEC DE LA MAJESTRIE, dont le siège est La Majestrie Canet de Salars à Pont de Salars (12290), par la société d'avocats La Clé des Champs ;

Le GAEC DE LA MAJESTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202357 du 19 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 mars 2002 par laquelle le préfet de l'Aveyron lui a refusé l'autorisation d'exploiter 12 ha 76 situés sur la commune de Pont de Salars ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 2007 :

- le rapport de M. Pottier, conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le GAEC DE LA MAJESTRIE a déposé, le 19 novembre 2001, une demande d'autorisation d'exploiter des parcelles de 29 ha 55 dans la commune de Pont de Salars ; que par un arrêté en date du 15 mars 2002 notifié le 5 avril 2002, le préfet de l'Aveyron a autorisé le GAEC de la Majestrie à exploiter 16 ha 79 et lui a refusé l'autorisation d'exploiter 12 ha 76 ; que ce dernier demande l'annulation du refus partiel d'autorisation d'exploiter ;

Sur la légalité externe de la décision :

Considérant, en premier lieu, qu'en mentionnant, dans l'arrêté du 15 mars 2002, l'existence de deux demandes concurrentes déposées par M. Philippe X et Mme Madeleine Y, et en considérant, après avoir relevé que ces derniers disposaient « d'une surface par actif après agrandissement inférieure à celle du GAEC DE LA MAJESTRIE », que leurs demandes étaient prioritaires au regard du schéma directeur départemental des structures agricoles, le préfet a suffisamment motivé l'arrêté attaqué ;

Considérant, en deuxième lieu, que les seules circonstances que l'arrêté du 15 mars 2002 n'aurait pas été notifié au propriétaire des parcelles litigieuses et que ce dernier ne donnerait pas son accord à l'exploitation par M. X et Mme Y ne sauraient constituer un vice de procédure de nature à entacher la légalité de la décision attaquée ;

Sur la légalité interne de la décision :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 331-6 du code rural, dans sa rédaction alors en vigueur : « Au vu de l'avis motivé de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le préfet prend une décision d'autorisation ou de refus d'autorisation d'exploiter…./A défaut de notification d'une décision dans le délai de quatre mois à compter de la date d'enregistrement du dossier… l'autorisation est réputée accordée. » ; et qu'aux termes de l'article 23 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 : « Une décision implicite d'acceptation peut être retirée, pour illégalité, par l'autorité administrative : … 2° Pendant le délai de deux mois à compter de la date à laquelle est intervenue la décision, lorsque aucune mesure d'information des tiers n'a été mise en oeuvre » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation d'exploiter présentée par le GAEC DE LA MAJESTRIE a été enregistrée le 19 novembre 2001 ; qu'aucune décision de refus n'a été reçue par le GAEC avant l'expiration du délai de quatre mois fixé par les dispositions de l'article R. 331-6 précitées ; qu'ainsi ce dernier se trouvait titulaire d'une autorisation tacite née le 19 mars 2002 ; que toutefois la décision du 15 mars 2002 reçue le 5 avril, par laquelle le préfet de l'Aveyron a autorisé le GAEC DE LA MAJESTRIE à exploiter 16 ha 79 et lui a refusé l'autorisation d'exploiter 12 ha 76, doit être regardée comme un retrait partiel de l'autorisation tacite dont le GAEC était titulaire ; qu'à la date du 19 mars 2002, la décision implicite d'autorisation d'exploiter n'avait fait l'objet d'aucune mesure d'information ; que le préfet de l'Aveyron pouvait en conséquence la retirer dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a été prise, à la condition qu'elle soit entachée d'illégalité ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-3 du code rural, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'autorité administrative, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : /1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; …/ 7° Prendre en compte la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements réalisés à l'aide de fonds publics ; » ; que, si le GAEC DE LA MAJESTRIE soutient que sa demande d'autorisation était prioritaire par rapport à celle présentée par M. X et Mme Y, dès lors qu'un de ses membres, M. Lionel Z, avait la qualité de jeune agriculteur, il ressort des pièces du dossier que la demande en cause a été déposée au nom du GAEC DE LA MAJESTRIE, sans que M. Lionel Z figure au nombre des associés exploitants ; qu'en outre, il est constant que M. X, perçoit des aides d'installation depuis le 13 octobre 1998 ; que ce dernier doit, par suite, être regardé comme un jeune agriculteur ; qu'enfin, la circonstance que le fils de Mme Y n'aurait pas sollicité d'aide ne saurait l'exclure de la catégorie légalement définie par l'article L. 331-1 du code précité des jeunes agriculteurs prioritaires ; que, dès lors, l'autorisation implicite délivrée au GAEC était entachée d'illégalité en ce qu'elle portait sur la totalité des surfaces demandées par le GAEC et excluait ainsi d'autres agriculteurs justifiant légalement d'un droit à exploiter, en méconnaissance de l'ordre des priorités défini par le schéma départemental ; que le préfet pouvait en conséquence la retirer dans le délai susmentionné ;

Considérant, en second lieu, que si le GAEC DE LA MAJESTRIE soutient en outre que la décision attaquée remet en cause les aménagements réalisés, dans le cadre d'un remembrement, sur les fonds litigieux, il n'apporte pas d'éléments de nature à établir cette allégation contestée par l'administration ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le GAEC DE LA MAJESTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le GAEC DE LA MAJESTRIE, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du GAEC DE LA MAJESTRIE la somme demandée par l'Etat, au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du GAEC DE LA MAJESTRIE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'agriculture et de la pêche tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 04BX02133


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX02133
Date de la décision : 27/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS LA CLE DES CHAMPS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-11-27;04bx02133 ?
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