Vu, I, sous le n° 06BX00212, la requête, enregistrée le 1er février 2006, présentée pour la société PORTE DES GALIOTES, société à responsabilité limitée, dont le siège est 2 boulevard du Commandant Charcot à Aytre (17440), par Me Echard ; la société PORTE DES GALIOTES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0401712 du 1er décembre 2005 du Tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er septembre 2000 au 31 juillet 2003 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, II, sous le n° 06BX00665, le recours, enregistré le 28 mars 2006, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 0401712 du 1er décembre 2005 du Tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a prononcé la décharge partielle du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel la société Porte des Galiotes a été assujettie au titre de la période du 1er septembre 2000 au 31 juillet 2003 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de remettre les impositions en cause intégralement à la charge de la société Porte des Galiotes ainsi que les pénalités dont elles ont été assorties ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2007 :
- le rapport de M. Lerner, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et la requête présentée pour la société PORTE DES GALIOTES, société à responsabilité limitée, sont dirigés contre le même jugement du Tribunal administratif de Poitiers ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société de construction-vente PORTE DES GALIOTES, créée pour la réalisation d'un programme immobilier du même nom, ayant porté, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er septembre 2000 au 31 juillet 2003, l'administration a remis en cause la déduction de la taxe ayant grevé des factures de dix-huit fournisseurs, qui les avaient établies au nom du gérant de la société ou au nom des sociétés Sofimat, précédent gestionnaire du projet immobilier, et Ancelin Immobilier, agence immobilière contrôlée par M. Ancelin, qui a commercialisé le programme ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a accordé à la société requérante la décharge de la taxe portée sur les factures établies par dix fournisseurs qui ont attesté avoir commis une erreur matérielle ainsi que des pénalités y afférentes et a rejeté le surplus de la demande ; que, d'une part, la société demande à la Cour la décharge du surplus des droits et pénalités en litige et que, d'autre part, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande la réformation du jugement en tant qu'il a accordé la décharge partielle de ces droits et pénalités ;
Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « I.1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération … 3. … La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance … II. … la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est … celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs vendeurs … » ; qu'aux termes de l'article 289 du même code : « I.1. Tout assujetti doit délivrer une facture ou un document en tenant lieu pour les biens livrés ou les services rendus à un autre assujetti … III. Un décret en Conseil d'Etat fixe les autres éléments d'identification des parties » ; que l'article 242 nonies de l'annexe II audit code dispose : « Les factures ou les documents en tenant lieu établis par les assujettis doivent être datés et numérotés et faire apparaître : le nom du vendeur ou du prestataire et celui du client ainsi que leurs adresses respectives … » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société PORTE DES GALIOTES a fait établir par ses fournisseurs des factures corrigées de l'erreur matérielle portant sur le nom du client ; qu'en produisant ces documents, dont l'authenticité n'est pas contestée, la société PORTE DES GALIOTES apporte la preuve de l'erreur matérielle commise par les fournisseurs concernés, quand bien même ceux-ci n'auraient pas attesté, par un document séparé, avoir commis ces erreurs matérielles ;
Considérant que si le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE soutient qu'en application des dispositions de l'article 272 du code général des impôts, le droit à déduction de la taxe serait subordonné à la justification de la rectification préalable des factures initiales, ces dispositions ne sont applicables qu'en cas de résiliation de la vente ou lorsque la créance est devenue définitivement irrécouvrable et non en cas de rectification d'une erreur matérielle de la facture initiale ;
Considérant que la seule correction d'une erreur matérielle dans le nom du client étant sans incidence sur le montant de taxe dont le droit à déduction est ouvert ou sur le mois pendant lequel ce droit a pris naissance, le moyen soulevé par le ministre, selon lequel le droit à déduction ne pourrait être exercé qu'après la réception de la facture corrigée, doit être écarté ;
Considérant que si le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE souligne que la taxe grevant les factures libellées au nom d'autres sociétés soumises à la taxe sur la valeur ajoutée aurait pu être déduite par celles-ci, il résulte de l'instruction que l'administration a opéré des vérifications qui lui ont permis de constater que tel n'avait pas été le cas ;
Considérant que la société a produit quatre-vingt onze factures corrigées sur un total de quatre-vingt quatorze factures en litige ; qu'il résulte de l'instruction que la différence entre le montant des droits dont le tribunal a accordé la décharge et le montant des droits ressortant des factures pour lesquelles la société a produit un original corrigé s'élève à 24 184 euros ; qu'il résulte de tout ce qui précède que, d'une part, la société PORTE DES GALIOTES est seulement fondée à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il ne lui a pas accordé la décharge dudit montant et des pénalités correspondantes et que, d'autre part, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que ce jugement a accordé à la société PORTE DES GALIOTES la décharge partielle des droits et pénalités mis à sa charge ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le paiement, à la société PORTE DES GALIOTES, d'une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La société PORTE DES GALIOTES est déchargée, à concurrence de 24 184 euros, des droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er septembre 2000 au 31 juillet 2003 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 1er décembre 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : L'Etat versera à la société PORTE DES GALIOTES une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la société PORTE DES GALIOTES ensemble le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE sont rejetés.
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N° 06BX00212 et 06BX00665