La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/11/2007 | FRANCE | N°06BX00488

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 19 novembre 2007, 06BX00488


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour par télécopie le 8 mars 2006 et le 9 mars 2006 en original, présentée pour M. Simon X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 20 décembre 2005, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2004 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision du 11 février 2005 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler pour excès de p

ouvoir ces décisions ;

…………………………………………………………………………………………………..
Vu les autres ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour par télécopie le 8 mars 2006 et le 9 mars 2006 en original, présentée pour M. Simon X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 20 décembre 2005, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2004 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision du 11 février 2005 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

…………………………………………………………………………………………………..
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention conclue entre le gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes, signé à Dakar le 1er août 1995 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 46-157 du 30 juin 1946 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2007 :

- le rapport de M. Labouysse ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. X, ressortissant sénégalais entré sur le territoire français le 24 juillet 2003, muni d'un passeport revêtu d'un visa touristique court séjour, a demandé au préfet de la Vienne, le 4 mars 2004, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention « étudiant » ; que, par un arrêté en date du 18 octobre 2004 et par une décision, en date du 11 février 2005, ledit préfet a respectivement rejeté la demande de M. X et le recours gracieux qu'il a formé à l'encontre de ce refus ; que M. X fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2004 et de la décision du 11 février 2005 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser, le 18 octobre 2004, le titre de séjour demandé par M. X, le préfet de la Vienne a notamment pris en compte les pièces fournies par l'intéressé, en particulier une attestation d'inscription au centre national d'enseignement à distance pour préparer le certificat d'aptitude de professeur d'enseignement physique et sportif, ainsi qu'un contrat de formation professionnelle signé le 16 juin 2004 avec le centre régional d'éducation physique et sportive de la région Poitou-Charentes en vue de l'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif de premier degré en football ; que si, pour rejeter le recours gracieux formé contre la décision du 18 octobre 2004, le préfet s'est seulement fondé sur l'absence de production par M. X d'un visa de long séjour, les termes mêmes du courrier du 11 février 2005 rejetant ce recours révèlent qu'il a pris en compte l'attestation d'inscription en licence à la faculté des sciences sportives de Poitiers produite à l'occasion dudit recours ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de M. X, avant de lui opposer ces deux décisions de refus de séjour, doit être écarté ;

Considérant que tant les stipulations des articles 4 et 7 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 susvisée que les dispositions de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 applicables aux dates des décisions attaquées, prévoient qu'un titre de séjour « étudiant » ne peut être délivré que dans la mesure où celui qui le sollicite justifie d'une entrée sur le territoire français sous couvert d'un visa de long séjour ; qu'aux dates des décisions attaquées, M. X ne justifiait pas, comme il le reconnaît, d'un visa de long séjour nécessaire à la délivrance d'un titre de séjour « étudiant » ;

Considérant que si les dispositions de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 prévoient, à la différence des stipulations de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995, la faculté pour le préfet d'octroyer un titre de séjour « étudiant » à un étranger qui ne justifierait pas d'un visa de long séjour, cette dérogation à la production d'un tel visa n'est permise qu'à la condition que l'étranger justifie d'une nécessité liée au déroulement de ses études ou d'une poursuite d'études supérieures après avoir suivi une scolarité en France depuis au moins l'âge de seize ans ; qu'à supposer même que M. X soutienne pouvoir bénéficier de cette dérogation, qui n'est pas prévue par la convention franco-sénégalaise, et qu'il puisse en invoquer utilement le bénéfice, l'intéressé, qui n'a pas suivi de scolarité en France depuis au moins l'âge de seize ans et qui était professeur d'éducation physique et sportive au Sénégal avant de démissionner, ne justifie pas, en se bornant à alléguer qu'il souhaite disposer de compétences qui ne peuvent être acquises dans son pays d'origine, d'une nécessité liée au déroulement de ses études ; que, par suite, et en tout état de cause, le préfet de la Vienne a pu légalement refuser un titre de séjour « étudiant » à M. X au seul motif qu'il ne justifiait pas d'un visa de long séjour ;

Considérant qu'eu égard à ce qui vient d'être dit et à la circonstance que l'épouse et les deux enfants de l'intéressé vivent au Sénégal où résident également ses parents et de nombreux autres membres de sa famille, le préfet de la Vienne n'a pas, en opposant un refus à sa demande, entaché ses décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de M. X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2004 lui refusant un titre de séjour « étudiant » et de la décision du 11 février 2005 rejetant son recours gracieux formé à l'encontre de cet arrêté ;


DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2
No 06BX00488


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00488
Date de la décision : 19/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. David LABOUYSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : BREILLAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-11-19;06bx00488 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award