Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 juin 2005, présentée pour le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS), dont le siège est situé 3, rue Michel-Ange à Paris Cedex 16 (75794), par la SCP Frédéric Ancel et Dominique Couturier-Heller ;
Le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0203082 du 25 mars 2005 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, à la demande de Mlle X, a annulé la décision du 29 août 2002 du délégué régional décidant de reprendre les épreuves d'admission au concours n° 296 de technicien d'exploitation et de fabrication organisé au titre de l'année 2002 ;
2°) de rejeter la demande de Mlle X ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 02 octobre 2007 :
- le rapport de Mme Aubert ;
- les observations de Me Montazeau, avocat de Mlle X ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE demande l'annulation du jugement du 25 mars 2005 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 29 août 2002 du délégué régional du Centre de reprendre les épreuves d'admission au concours n° 296 de technicien d'exploitation et de fabrication organisé au titre de l'année 2002, à la suite desquelles Mlle X avait été classée première sur la liste principale d'admission ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE n'a pas présenté, devant le tribunal administratif, de conclusions tendant à la condamnation de Mlle X à lui verser une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en rejetant de telles conclusions, le tribunal administratif a statué ultra petita ; que le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE est dès lors fondé à demander à ce que le jugement soit, dans cette mesure, annulé ;
Sur l'appel principal :
Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix… » ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X a spontanément présenté des observations écrites, le 19 juillet 2002, après avoir été verbalement informée d'une suspicion de fraude née de sa participation, la veille de l'épreuve d'admission au concours, à un forum de discussion au cours duquel elle avait abordé deux des questions posées dans le cadre du sujet soumis aux candidats au concours de technicien d'exploitation et de fabrication ; que ces observations spontanées sont intervenues plus de dix jours avant que l'administration décide de mener l'enquête administrative à la suite de laquelle il a été décidé d'organiser une nouvelle épreuve d'admission ; que, dans ces conditions, Mlle X ne peut être regardée comme ayant été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales, au sens des dispositions précitées de la loi du 12 avril 2000 ; que, dès lors, la décision du 29 août 2002 est entachée d'irrégularité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a fait droit aux conclusions de Mlle X tendant à l'annulation de la décision du 29 août 2002 ;
Sur l'appel incident :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le poste mis au concours a été pourvu et, le cas échéant qu'il l'a été par une décision devenue définitive ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE de réexaminer la situation de Mlle X ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que Mlle X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Montazeau, avocat de Mlle X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE à verser à l'avocat de Mlle X la somme de 1 300 euros ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 25 mars 2005 est annulé en tant qu'il a statué sur des conclusions du CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus de la requête du CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE est rejeté.
Article 3 : Il est enjoint au CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE de réexaminer la situation de Mlle X.
Article 4 : Le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE versera à l'avocat de Mlle X la somme de 1 300 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Montazeau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
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No 05BX01192