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30/10/2007 | FRANCE | N°05BX00167

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 30 octobre 2007, 05BX00167


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 janvier 2005, présentée pour le DEPARTEMENT DES DEUX-SEVRES, représenté par le président du conseil général, par le cabinet d'avocats Cornet-Vincent-Ségurel ;

Le DEPARTEMENT DES DEUX-SEVRES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 novembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la délibération du conseil général des Deux-Sèvres du 16 décembre 2003 en tant qu'elle accorde une subvention de 43 000 euros à l'association pour le développement intégral et la s

olidarité, pour la construction d'un collège à Daboura (Burkina Faso) et une subv...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 janvier 2005, présentée pour le DEPARTEMENT DES DEUX-SEVRES, représenté par le président du conseil général, par le cabinet d'avocats Cornet-Vincent-Ségurel ;

Le DEPARTEMENT DES DEUX-SEVRES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 novembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la délibération du conseil général des Deux-Sèvres du 16 décembre 2003 en tant qu'elle accorde une subvention de 43 000 euros à l'association pour le développement intégral et la solidarité, pour la construction d'un collège à Daboura (Burkina Faso) et une subvention de 32 500 euros au service départemental d'incendie et de secours des Deux-Sèvres, au titre d'une action de coopération décentralisée avec la commune de Majunga à Madagascar ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 02 octobre 2007 :
- le rapport de Mme Aubert ;
- les observations de Me Vendé, avocat du DEPARTEMENT DES DEUX-SEVRES ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;


Sur la légalité de la délibération :

Considérant que le DEPARTEMENT DES DEUX-SEVRES interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la délibération du conseil général des Deux-Sèvres du 16 décembre 2003 en tant qu'elle accorde une subvention de 43 000 euros à l'association pour le développement intégral et la solidarité, pour la construction d'un collège à Daboura au Burkina Faso et une subvention de 35 000 euros au service départemental d'incendie et de secours des Deux-Sèvres, au titre d'une action de coopération décentralisée avec la commune de Majunga à Madagascar au motif que ces actions ne présentaient pas un intérêt départemental ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1112-1 devenu l'article L. 1114-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction alors en vigueur : « Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent conclure des conventions avec des collectivités territoriales étrangères et leurs groupements, dans les limites de leurs compétences et dans le respect des engagements internationaux de la France » ; qu'aux termes de l'article L. 3211-1 du même code : « Le conseil général règle par ses délibérations les affaires du département. Il statue sur tous les objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements et, généralement, sur tous les objets d'intérêt départemental dont il est saisi... » ; qu'aux termes de l'article L. 1424-1 dudit code : « Il est créé dans chaque département un établissement public, dénommé « service départemental d'incendie et de secours » ... L'établissement public mentionné à l'alinéa précédent peut passer avec les collectivités locales ou leurs établissements publics toute convention ayant trait à la gestion non opérationnelle du service d'incendie et de secours... » ; qu'aux termes de l'article R. 1424-50 du même code : « Les services d'incendie et de secours ne peuvent intervenir au service d'un Etat étranger que sur décision du Gouvernement... sous réserve, le cas échéant, des accords de coopération décentralisée conclus dans les conditions prévues à l'article L. 1112-1 » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le DEPARTEMENT DES DEUX-SEVRES a signé, le 3 mars 2003, avec la commune de Daboura (Burkina Faso) un protocole d'accord ayant pour objet un projet de construction d'un collège public d'enseignement général dans cette commune ; qu'il a par ailleurs signé, le 3 mars 2002, avec la commune de Majunga (Madagascar) un contrat ayant pour objet d'aider cette dernière à améliorer et à renforcer sa mission incendie, et plus largement, à participer à la mise en place d'un dispositif de secours aux personnes ; qu'il a signé, le 18 décembre 2001, avec le service départemental d'incendie et de secours des Deux-Sèvres une convention par laquelle il confie à ce dernier la maîtrise d'oeuvre de l'opération organisée à Majunga ; que les conventions que le département a respectivement signées avec les communes de Daboura et de Majunga, sur le fondement de l'article L. 1114-1 du code général des collectivités territoriales, ont chacune pour objet une action de coopération et d'aide au développement partiellement financée par les subventions de 43 000 euros et de 32 500 euros accordées par la délibération en litige ;

Considérant que, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la subvention d'un montant de 43 000 euros aura, ainsi que le soutient M. X, un objet autre que le financement de la construction d'un collège à Daboura, seul projet prévu par le protocole d'accord du 3 mars 2003 et la délibération du 16 décembre suivant ; que la circonstance que cette subvention ne sera pas directement versée à la commune mais à une association chargée de collecter les fonds donnés par les diverses personnes publiques et privées participant à cette opération et de les reverser à la commune de Daboura est sans incidence sur la légalité de la délibération ; que, d'autre part, contrairement à ce que soutient M. X, le principe de spécialité que le service départemental d'incendie et de secours est tenu de respecter, en sa qualité d'établissement public, ne l'empêche ni d'intervenir à l'étranger ni d'assurer la maîtrise d'oeuvre de l'opération, en l'absence de décision du gouvernement, dès lors que cette mission lui a été confiée par le département par une convention signée le 18 décembre 2001 ; que, dans ces conditions, et alors même qu'ils n'auront pas de répercussions concrètes immédiates sur le département, les deux projets subventionnés entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 1114-1 du code général des collectivités territoriales ; qu'ainsi, la délibération du 16 décembre 2003 adoptant les subventions de 43 000 euros et de 32 500 euros respectivement destinées à financer la construction d'un collège à Daboura et une mission à Majunga confiée par le département au service départemental d'incendie et de secours n'est pas entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le DEPARTEMENT DES DEUX-SEVRES est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 18 novembre 2004, annulant la délibération du 16 décembre 2003 en tant qu'elle a adoptée les deux subventions susmentionnées, ainsi que le rejet de la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Poitiers ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le DEPARTEMENT DES DEUX-SEVRES, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande sur le fondement de ces dispositions ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X à verser au DEPARTEMENT DES DEUX-SEVRES la somme qu'il demande sur le même fondement ;


DECIDE :


Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 18 novembre 2004 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.

Article 3 : Les conclusions du DEPARTEMENT DES DEUX-SEVRES et de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 05BX00167


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00167
Date de la décision : 30/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : REMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-30;05bx00167 ?
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