Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 janvier 2005, présentée pour la COMMUNE D'ARES, représentée par son maire, par la SCP Barriere-Eyquem-Laydeker ; la COMMUNE D'ARES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement 0301821 du 2 décembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à verser à M. et Mme X la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice résultant de la carence du maire à empêcher les nuisances sonores liées aux fêtes et spectacles organisés sur l'esplanade Dartiguelongue ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le tribunal ;
3°) de condamner M. et Mme X à lui restituer l'indemnité de 5 000 euros ainsi que la somme de 1 000 euros versée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative avec intérêts au taux légal à compter de la date de la requête ;
4°) de condamner les intimés à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2007 :
- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,
- les observations de Me Lux pour la COMMUNE D'ARES,
- les observations de Me Ferrer pour M. et Mme X,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des étés 2001 et 2002, ont été organisées sur l'esplanade Dartiguelongue à Arès, plusieurs manifestations et notamment la fête du 14 juillet d'une durée de trois jours consécutifs et la fête de l'huître d'une durée de cinq jours consécutifs, dont il n'est pas contesté qu'elles ont entraîné, du fait notamment de l'utilisation d'appareils amplifiant le son, des bruits excessifs qui se sont prolongés chaque nuit jusqu'au-delà de deux heures malgré des arrêtés municipaux disposant que les manifestations concernées devaient être terminées à deux heures du matin ; que ces bruits, eu égard à leur volume sonore et à leur durée, étaient de nature à porter gravement atteinte à la tranquillité et au repos nocturne de M. et Mme X dont l'habitation est située à proximité immédiate de l'esplanade ; qu'il résulte également de l'instruction que, depuis 1996, les intéressés s'étaient plaints à plusieurs reprises auprès des autorités municipales de la gêne qu'ils subissaient du fait de l'heure tardive à laquelle prenaient fin les manifestations et que la commune ne produit aucun élément indiquant que le maire aurait pris des dispositions pour faire cesser les nuisances au-delà de deux heures du matin ; qu'alors même que la plupart des fêtes organisées sur l'esplanade Dartiguelongue sont des fêtes traditionnelles, il incombait au maire, chargé en vertu des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, de la police municipale et en particulier d'assurer la tranquillité publique, de prendre les mesures appropriées pour empêcher, sur le territoire de sa commune, les bruits excessifs de nature à troubler le repos et la tranquillité des habitants et de faire assurer le respect de ses arrêtés limitant la durée des manifestations autorisées ; que la carence de l'autorité municipale a présenté, dans les circonstances de l'espèce, le caractère d'une faute de nature à engager la responsabilité de la COMMUNE D'ARES ;
Considérant que la circonstance que M. et Mme X connaissaient l'existence des fêtes estivales organisées à Arès lorsqu'ils se sont installés dans leur habitation ne saurait constituer un comportement imprudent ou fautif de nature à exonérer la commune de sa responsabilité ; que la circonstance qu'ils auraient récemment revendu leur immeuble en réalisant une plus-value est sans incidence sur leur droit à réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait des nuisances sonores qu'ils ont supportées durant les étés 2001 et 2002 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'ARES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal l'a condamnée à verser à M. et Mme X la somme non contestée de 5 000 euros en réparation des troubles liés aux nuisances sonores subies durant les étés 2001 et 2002 ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme X, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser à la COMMUNE D'ARES la somme que celle-ci demande au titre des frais de procès exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE D'ARES à verser à M. et Mme X la somme de 1 300 euros à ce titre ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ARES est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE D'ARES versera à M. et Mme X la somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 05BX00152