Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2005, présentée pour la SARL SADACT, ayant son siège 5 impasse Philippe Lebon à Albi (81000), représentée par son gérant en exercice, par la SCP Lalanne-Derrien-Lalanne ; la SARL SADACT demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement 0102757 du 26 octobre 2004 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1996 à raison de la réintégration dans son résultat imposable de provisions pour dépréciation de stocks ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2007 :
- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que si le jugement rappelle que des provisions identiques aux provisions litigieuses, constituées en 1996, avaient également été constituées à la clôture de l'exercice précédent et de l'exercice suivant, le tribunal s'est borné à statuer sur les conclusions dont il était saisi tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle de 10 % auxquels la SARL SADACT a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1996 ; qu'ainsi, le tribunal n'a pas statué au-delà des conclusions dont il était saisi ;
Sur le fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant … notamment : …5° les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables … » ; qu'il résulte de ces dispositions que, si une entreprise, pour tenir compte de la perte future qui résultera pour elle de la différence entre le prix de revient des marchandises qu'elle possède en stocks et la valeur de revente, probablement inférieure, de ces mêmes marchandises, a la faculté de constituer, en fin d'exercice, une provision correspondant au montant probable de cette perte, le mode de calcul de la provision retenu par l'entreprise doit être propre à exprimer avec une approximation suffisante le montant de la perte qu'elle s'attend à supporter ;
Considérant que, pour déterminer le montant des provisions pour dépréciation de stocks qu'elle a constituées à la clôture de l'exercice clos en 1996, la SARL SADACT, qui exerçait jusqu'en 1993 une activité de grossiste en papeterie, bimbeloterie et maroquinerie et exerçait, lors de la période vérifiée, une activité de fabrication et vente de porte-clés, chaînes et médailles, a appliqué un taux de dépréciation unique de 80 % à deux catégories de produits intitulées « produits non déposés à la vente » et « collection des représentants » et un taux de dépréciation, également unique, de 40 % à une autre catégorie de produits intitulée « produits déposés à la vente chez les commerçants détaillants » ;
Considérant, en premier lieu, que, pour procéder à la réintégration des provisions rappelées ci-dessus dans le résultat de la société, l'administration n'était pas tenue de procéder à une constatation sur place des stocks de produits dont la dépréciation était alléguée ;
Considérant, en second lieu, qu'en se bornant à soutenir que les produits des deux premières catégories provenaient d'achats antérieurs à 1993 et étaient invendables ou fortement dépréciés et à produire le constat d'un huissier de justice constatant, en 1999, la présence d'articles anciens, détériorés, usés ou démodés dans des locaux de l'entreprise, la société, qui n'a pas produit de documents comptables permettant de faire le rapprochement entre les articles achetés avant 1993 et ceux figurant en stock à la clôture de l'exercice 1996, alors que le vérificateur a pu constater que certains produits figuraient à la fois dans ce stock déprécié et dans celui des articles en bon état, ne peut être regardée comme ayant déterminé avec une approximation suffisante le montant de leur dépréciation ; que, s'agissant de la troisième catégorie de produits, à laquelle un taux de dépréciation de 15 % avait été appliqué à la clôture de l'exercice précédent, il n'est pas davantage apporté de précision quant au mode de détermination du taux de 40 % appliqué à la clôture de l'exercice en litige par la société qui n'a pu, par ailleurs, justifier, à quelques exceptions près, ni du dépôt des marchandises auprès de commerçants détaillants, ni du retour des marchandises détériorées ou invendues ; qu'il est constant que certains des articles figurant dans cette dernière catégorie ont été vendus à un prix nettement supérieur à leur prix d'achat ; qu'ainsi, la SARL SADACT n'établit pas la réalité de la dépréciation qu'elle invoque et ne fait pas état d'un mode de calcul suffisamment précis des provisions constituées ; que, dès lors, elle n'établit pas la probabilité d'une perte suffisamment précisée au sens des dispositions précitées de l'article 39 du code général des impôts ;
Considérant, enfin, que la documentation administrative de base 4-A-2523 n° 12, dont la version invoquée, à jour au 9 mars 2001, est d'ailleurs postérieure à l'expiration du délai de déclaration des résultats de l'exercice en litige, ne dispense pas les contribuables d'apporter toutes justifications utiles sur le montant des provisions pour dépréciation de stocks qu'ils ont constituées ; que, par suite, la SARL SADACT ne peut s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL SADACT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % auxquels elle a été assujettie à raison de la réintégration dans son résultat imposable de provisions pour dépréciation de stocks ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SARL SADACT la somme que celle-ci demande au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL SADACT est rejetée.
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N° 05BX00102