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25/10/2007 | FRANCE | N°07BX01411

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 25 octobre 2007, 07BX01411


Vu, I, sous le numéro 07BX01411, la requête, enregistrée le 6 juillet 2007, présentée par le PRÉFET du TARN ; le PRÉFET du TARN demande à la Cour d'annuler le jugement n° 07/1930 du 20 avril 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse a fait droit à la demande de M. Abdelghani X en annulant l'arrêté du 18 avril 2007 décidant sa reconduite à la frontière à destination de l'Algérie et la décision de placement en rétention administrative et a mis à la charge de l'État la somme de 1 000 € en application de l'article L. 761-1

du code de justice administrative ;

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Vu, I, sous le numéro 07BX01411, la requête, enregistrée le 6 juillet 2007, présentée par le PRÉFET du TARN ; le PRÉFET du TARN demande à la Cour d'annuler le jugement n° 07/1930 du 20 avril 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse a fait droit à la demande de M. Abdelghani X en annulant l'arrêté du 18 avril 2007 décidant sa reconduite à la frontière à destination de l'Algérie et la décision de placement en rétention administrative et a mis à la charge de l'État la somme de 1 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, II, sous le numéro 07BX01644, la requête, enregistrée le 31 juillet 2007, présentée par le PRÉFET du TARN ; le PRÉFET du TARN demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 07/1930 du 20 avril 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse a fait droit à la demande de M. Abdelghani X en annulant l'arrêté du 18 avril 2007 décidant sa reconduite à la frontière à destination de l'Algérie et la décision de placement en rétention administrative et a mis à la charge de l'État la somme de 1 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la Cour en date du 11 septembre 2007 portant désignation de M. Brunet, président de chambre, en qualité de juge habilité à statuer en matière d'appel des jugements de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2007 :

* le rapport de M. Brunet, président désigné ;

* les observations de Me Bagnafouna pour M. X ;

* et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du PRÉFET du TARN concernent la même affaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (…) » ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X a déposé un dossier de mariage le 30 mars 2007 auprès de la mairie de Blaye-les-Mines avec date prévue de mariage le 21 avril 2007 ; qu'à l'initiative du procureur de la République d'Albi, saisi par le maire, une enquête a été diligentée pour s'assurer qu'il ne s'agissait pas d'un mariage de complaisance ; que, dans le cadre de cette enquête, M. X s'est présenté spontanément au commissariat de Blaye ;les-Mines le 17 avril 2007 ; qu'il a été à cette occasion interpellé par les forces de police et que l'arrêté de reconduite à la frontière en litige a été pris à son encontre par le PRÉFET du TARN le lendemain, soit trois jours avant la date initialement prévue pour le mariage ; que, toutefois, il ressort dudit arrêté que la décision de le reconduire à la frontière, était fondée sur son entrée irrégulière sur le territoire ; que, dès lors, l'arrêté de reconduite à la frontière en litige n'était pas motivé par le prochain mariage de M. X ; que, par suite, le PRÉFET du TARN est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 18 avril 2007 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X pour détournement de procédure ;

Considérant, par ailleurs, que M. X ne conteste pas que ses parents et ses frères et soeurs vivent dans son pays d'origine ; que l'ancienneté de la relation qu'il entretient avec une ressortissante française, qui a un enfant issu d'une précédente union, et la réalité de leur communauté de vie ne sont établies par aucun document probant sinon des attestations récentes de proches ; que les circonstances qu'il avait pour projet de se marier et qu'il serait le père d'un enfant à naître ne constituent pas, compte tenu des effets d'une mesure de reconduite à la frontière, une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le PRÉFET du TARN est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 18 avril 2007 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X pour méconnaissance des dispositions précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que, dans la cadre de l'effet dévolutif de l'appel, il y a lieu d'examiner les autres moyens soulevés par M. X à l'encontre de l'arrêté en litige devant le Tribunal administratif de Toulouse et devant le magistrat désigné de la Cour ;

Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière et la décision de placement en rétention en litige comportent les éléments de fait et de droit sur lesquels ils se fondent ; qu'ils sont ainsi suffisamment motivés ;

Considérant que M. X, entré en France le 2 mars 2000 avec un visa de trente jours, a quitté le territoire national le 24 juin 2001 ; que la circonstance qu'il s'était fait délivrer le 1er juin 2001 un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 31 août 2001, en attendant qu'il soit statué définitivement sur sa demande de titre de séjour, ne pouvait le dispenser de justifier de son entrée régulière sur le territoire, en application de l'article L. 311 ;5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui reprend les dispositions de l'article 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, aux termes duquel : « La délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, d'un récépissé de demande de titre de séjour ou d'un récépissé de demande d'asile n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée en France, sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié » ; qu'il est constant que le requérant ne peut justifier de la régularité de son entrée en France ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « À partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit » ;

Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière en litige n'ayant pas pour objet d'interdire à l'intéressé de se marier, il ne méconnaît pas les dispositions précitées de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

Considérant que la présente décision statue sur la requête n° 07BX01411 du PRÉFET du TARN à fin d'annulation du jugement dont il est demandé le sursis à exécution ; que, dès lors, la requête n° 07BX01644 à fin de sursis à exécution du jugement est devenue sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 07/1930 du 20 avril 2007 pris par le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : Les conclusions de M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière et de la décision de placement en rétention ainsi qu'à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du PRÉFET du TARN tendant au sursis à l'exécution du jugement.

Article 4 : Les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07BX01411
Date de la décision : 25/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Max BRUNET
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : BAGNAFOUNA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-25;07bx01411 ?
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