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22/10/2007 | FRANCE | N°05BX01383

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 22 octobre 2007, 05BX01383


Vu, enregistrés au greffe de la cour les 12 juillet et 26 septembre 2005, la requête et le mémoire ampliatif présentés pour M. Michel X ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 mai 2005 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la réduction du supplément d'impôt sur le revenu et des pénalités auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1999 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions et pénalités contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de

l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

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Vu, enregistrés au greffe de la cour les 12 juillet et 26 septembre 2005, la requête et le mémoire ampliatif présentés pour M. Michel X ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 mai 2005 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la réduction du supplément d'impôt sur le revenu et des pénalités auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1999 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions et pénalités contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2007 :

- le rapport de M. Margelidon ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement » ;

Considérant que l'imposition contestée a été établie en tenant compte des éléments portés par le contribuable, conseil en ingénierie et systèmes d'information, sur la déclaration de bénéfices non commerciaux qu'il a souscrite au titre de l'année 1999 mais dont il a omis de reporter le résultat sur sa déclaration de revenu global ; que, si le requérant soutient que le montant qu'il a ainsi déclaré est excessif en ce qu'il ne tient pas compte de certaines charges salariales et sociales qui auraient dû venir en déduction de son bénéfice, les seuls éléments qu'il apporte, consistant en des relevés de comptes bancaires, des bulletins de salaires et des états de cotisations de l'Union de recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales, ne suffisent pas, à défaut de tout rapprochement possible avec les éléments qu'il avait retenus pour établir sa déclaration, à démontrer que le montant de charges porté sur sa déclaration serait insuffisant ; que, par suite, M. X ne saurait être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe, en application des dispositions précitées de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, de l'exagération des bases d'imposition contestées ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

No 05BX01383


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01383
Date de la décision : 22/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : SCP CHENEAU et PUYBASSET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-22;05bx01383 ?
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