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22/10/2007 | FRANCE | N°05BX00020

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 22 octobre 2007, 05BX00020


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 janvier 2005, présentée pour Mme Marie-Christine X demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 2 novembre 2004 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre du mois de décembre 1995 et des pénalités y afférentes ;

2°) d'ordonner la décharge des sommes restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre

des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 janvier 2005, présentée pour Mme Marie-Christine X demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 2 novembre 2004 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre du mois de décembre 1995 et des pénalités y afférentes ;

2°) d'ordonner la décharge des sommes restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2007 :

- le rapport de M. Labouysse ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X exploitait individuellement, d'une part, un fonds de commerce de bijouterie fantaisie à Paris, d'autre part, un fonds de commerce de discothèque-bar-restaurant à Hossegor ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité de ces deux activités sur la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995 ; que, par un jugement en date du 2 novembre 2004, le tribunal administratif de Pau, après avoir constaté un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements accordés, correspondant aux montants, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à Mme X à la suite de la mise en oeuvre de la procédure contradictoire, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à obtenir la décharge, en droits et pénalités, des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée dus au titre du seul mois de décembre 1995, qui ont été taxés d'office, à l'exception toutefois de la majoration de 40 % afférente à ces suppléments, dont le tribunal a prononcé la décharge ; que Mme X fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ce surplus ;

Considérant que le principe d'impartialité, applicable à toutes les juridictions, faisait obstacle à ce que le conseiller au tribunal administratif de Pau qui a présidé la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, lors de la séance du 29 octobre 1999 au cours de laquelle ont été examinés les éléments servant à déterminer les suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels a été assujettie Mme X, exerçât devant ce tribunal les fonctions de rapporteur à l'occasion de la demande présentée par l'intéressée tendant à obtenir la décharge de ces mêmes suppléments ; que, par suite, le jugement est irrégulier et doit être annulé en tant qu'il a rejeté le surplus de la demande en décharge présentée par Mme X ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande en décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée établis au titre du mois de décembre 1995 ainsi que des intérêts de retard y afférents, présentée par Mme X devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d'office (…) 3° Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes. Les mêmes dispositions s'appliquent en cas d'absence de dépôt dans le délai légal des déclarations abrégées prévues à l'article 242 quater de l'annexe II au code général des impôts (…) » ;

Considérant qu'à la suite du défaut de déclaration par Mme X des montants de taxe sur la valeur ajoutée collectés et versés dans le cadre de son exploitation des fonds de commerce de bijouterie et de discothèque-bar-restaurant au titre du mois de décembre 1995, le service des impôts lui a notifié, par deux documents distincts en date du 7 août 1997, les redressements de taxe sur la valeur ajoutée procédant de ce défaut de déclaration, qui ont été mis en recouvrement le 8 avril 1999 ; qu'alors même que le service des impôts n'aurait pas adressé au redevable une mise en demeure de souscrire ses déclarations, Mme X, qui ne conteste pas avoir omis de déclarer ces montants de taxe sur la valeur ajoutée, ce qui a justifié le redressement litigieux, était en situation de taxation d'office en application des dispositions précitées du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédure fiscales : « Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. Cette notification est interruptive de prescription (…) » ;

Considérant, en premier lieu, que, d'une part, ni l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, ni aucune autre disposition, n'impose à l'administration fiscale, lorsqu'elle fait usage de la procédure de taxation d'office, de mentionner, dans la notification qu'elle adresse au contribuable, les motifs du recours à cette procédure ; que, d'autre part, si les notifications de redressement du 7 août 1997 ont seulement porté à la connaissance de Mme X le montant des recettes, pour chacune des activités, soumises, selon la procédure d'imposition d'office, à la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que le taux de cette taxe grevant lesdites recettes, en ne précisant pas, dans chacune de ces notifications, les modalités de détermination du montant des recettes afférentes à l'activité concernée, qui s'élève à 1 347 162 F pour l'activité exploitée à Hossegor et à 65 045 F pour celle exploitée à Paris, il résulte de l'instruction que l'administration a informé Mme X, par des courriers en date du 28 novembre 1997, adressés dans le délai requis par l'article L. 76 du livre des procédures fiscales et répondant aux observations qu'elle avait permis au contribuable de formuler, des éléments retenus pour déterminer le montant de ces recettes ; que ces courriers, dont la teneur n'est pas contredite, indiquaient que les bases d'imposition litigieuses avaient été déterminées à partir des écritures retracées dans ses propres comptes « TVA collectée » et « TVA à décaisser » ; que, dans ces conditions, le service des impôts doit être regardé comme ayant par ce moyen, procédé dans le délai requis à une notification au sens des dispositions précitées de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales qu'il n'a pas, ce faisant, méconnues ; que Mme X, qui relevait de la procédure d'imposition d'office, ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales aux termes duquel « lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements », dispositions qui ne sont applicables qu'aux contribuables relevant de la procédure contradictoire ;

Considérant, en second lieu, que lorsque l'administration entend procéder à un redressement, il lui appartient de mentionner, dans la notification de redressement, la nature de la procédure d'imposition qu'elle entend suivre à cette fin ; que, toutefois, l'omission de cette mention ou l'erreur que cette dernière pourrait comporter n'entache pas d'irrégularité la procédure en cause lorsque cette omission ou erreur n'a pas eu pour effet de priver le contribuable de l'une des garanties de procédure dont il était en droit de bénéficier ; qu'il résulte de l'instruction que Mme X a bénéficié de l'ensemble des garanties attachées à la procédure de taxation d'office dont elle relevait ; qu'à supposer même que des irrégularités auraient été commises lors de la mise en oeuvre de la procédure contradictoire suivie en fait par le service, mais dont le contribuable ne relevait pas, de telles irrégularités ne peuvent entraîner la décharge de l'imposition dans la mesure où le contribuable ne peut se plaindre de la méconnaissance de garanties auxquelles il n'avait pas droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition est irrégulière ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que Mme X ayant régulièrement fait l'objet d'une procédure d'imposition d'office, il lui incombe, en application des dispositions des articles L. 193 et R. 193 ;1 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition, alors même que l'administration lui a accordé des garanties rattachées à la procédure contradictoire ;

Considérant qu'en réponse à l'affirmation de Mme X selon laquelle les services fiscaux n'auraient pas pris en compte, pour déterminer les droits de taxe sur la valeur ajoutée dus au titre du mois de décembre 1995, les montants de taxe que la redevable était en droit de déduire sur cette période, l'administration a fait valoir que les rappels litigieux avaient été établis à partir de l'examen des comptes « TVA collectée » et « TVA à décaisser » ; que Mme X, qui n'a pas répliqué aux dires de l'administration et qui n'a apporté aucun justificatif à son affirmation, ne démontre pas que les montants de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés auraient été exagérés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre du mois de décembre 1995, ainsi que des intérêts de retard y afférents ; que, par suite, les conclusions présentées par la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement, en date du 2 novembre 2004, du tribunal administratif de Pau est annulé en tant qu'il a statué sur la demande de Mme X tendant à obtenir la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre du mois de décembre 1995, et des intérêts de retard y afférents.

Article 2 : La demande de Mme X tendant à obtenir la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre du mois de décembre 1995 ainsi que des intérêts de retard y afférents est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme X sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 05BX00020


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. David LABOUYSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : SCP PATRICK DELPEYROUX ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 22/10/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05BX00020
Numéro NOR : CETATEXT000017995318 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-22;05bx00020 ?
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