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16/10/2007 | FRANCE | N°05BX02125

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 16 octobre 2007, 05BX02125


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 octobre 2005, présentée pour M. Gérard X, demeurant ..., par la SCP Huglo Lepage et associés, avocat au barreau de Paris ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 19 juillet 2005, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet, née le 29 novembre 2003 du silence gardé sur sa demande préalable d'indemnité adressée au ministre de la défense, ensemble la décision expresse confirmative du 17 décembre 2003 ;
r>2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 octobre 2005, présentée pour M. Gérard X, demeurant ..., par la SCP Huglo Lepage et associés, avocat au barreau de Paris ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 19 juillet 2005, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet, née le 29 novembre 2003 du silence gardé sur sa demande préalable d'indemnité adressée au ministre de la défense, ensemble la décision expresse confirmative du 17 décembre 2003 ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 60 000 € à titre de réparation de son préjudice ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 fixant le statut des agents sur contrat du ministère de la défense ;

Vu le décret n° 72-512 du 22 juin 1972 relatif au licenciement des agents civils non fonctionnaires des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 77-326 du 22 mars 1977 modifiant le décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 fixant le statut des agents sur contrat du ministère de la défense ;

Vu le décret n° 88-541 du 4 mai 1988 relatif à certains agents sur contrat des services à caractère industriel ou commercial du ministère de la défense ;

Vu le décret n° 88-83 du 17 janvier 1988 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2007 :

- le rapport de M. Dronneau ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 26 septembre 2007 présentée pour M. X ;

Considérant que M. X a été recruté, le 1er mars 1969, par le Centre d'achèvement et d'essais des propulseurs et engins (CAEPE) de Saint-Médard-en-Jalles (33160) en qualité d'ingénieur par contrat régi par le décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 modifié fixant le statut des agents sur contrat du ministère de la défense ; que ce contrat a fait l'objet d'un avenant le 2 novembre 1992, approuvé le 20 novembre de la même année, le plaçant sous le régime du décret n° 88-541 du 4 mai 1988 relatif à certains agents sur contrat des services à caractère industriel et commercial du ministère de la défense ; que, par lettre du 12 septembre 2002, M. X a fait connaître à son employeur son intention de faire valoir ses droits à la retraite au 31 décembre 2002, en sollicitant une « indemnité de départ à la retraite » ; que, par décision du 1er octobre 2002, le CAEPE a accepté le départ à la retraite de M. X, mais lui a refusé le bénéfice de l'indemnité sollicitée ; que l'intéressé ayant été radié des contrôles à compter du 1er février 2003, a saisi, par lettre du 26 septembre 2003, le CAEPE d'une demande indemnitaire de 60 000 € en raison du refus d'attribution de « l'indemnité de départ à la retraite », qu'il estimait illégal ; que cette demande a été rejetée implicitement le 23 novembre 2003 et expressément le 17 décembre 2003 ; que M. X relève appel du jugement du 19 juillet 2005, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer cette somme ;

Considérant, en premier lieu, que le sous-directeur des affaires générales et sociales de la direction générale pour l'armement disposait d'une délégation de signature du ministre de la défense du 16 mai 2002 publiée au journal officiel du 25 mai 2002 pour rejeter, par décision du 17 décembre 2003, la demande indemnitaire de M. X ;

Considérant, en deuxième lieu, que, si le contrat de M. X ne prévoyait pas l'attribution d'une « indemnité de départ à la retraite », il l'avait successivement placé sous le régime du décret du 3 octobre 1949 et du 4 mai 1988, prévoyant l'un et l'autre non pas une « indemnité de départ à la retraite », mais le versement, sous certaines conditions, d'une indemnité de licenciement ; que le décret du 4 mai 1988, applicable à M. X, dispose en son article 3 que le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux agents non titulaires de l'Etat est applicable aux agents des services à caractère industriel et commercial du ministère de la défense ; qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 1er du décret du 17 janvier 1986 : « Les dispositions réglementaires en vigueur à la date de publication du présent décret continuent à s'appliquer au personnel qu'elles régissent si elles sont plus favorables » ; que si, au titre des dispositions plus favorables, M. X se prévaut de l'article 26 du décret du 3 octobre 1949, sous le régime duquel il avait été placé par son contrat de recrutement, prévoyant la possibilité d'attribution d'une indemnité de licenciement, cet article a été abrogé par l'article 11 du décret n° 77-326 du 22 mars 1977 modifiant le décret du 3 octobre 1949 ; qu'au demeurant l'intéressé n'aurait pas rempli les conditions requises pour prétendre à une telle indemnité qui n'est accordée qu' en cas de résiliation de contrat par l'administration ; que si, par la combinaison des dispositions susmentionnées, M. X peut se prévaloir de l'article 4 du décret n° 72-512 du 22 juin 1972 relatif au licenciement des agents civils non fonctionnaires des administrations de l'Etat, prévoyant « en cas de licenciement, sauf pour faute grave, une indemnité de licenciement », l'intéressé n'a, toutefois, pas été licencié, mais a été admis, à sa demande, à faire valoir ses droits à la retraite ainsi qu'il a été dit ci-dessus et ne saurait, par suite, prétendre à une telle indemnité ; qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier qu'il aurait été contraint à démissionner ; que M. X ne saurait se prévaloir utilement de la note de service de 1952 disposant que : « Les agents de service régis par le décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949, atteints par la limite d'âge, peuvent prétendre à l'indemnité de licenciement prévue à l'article 28 de ce texte », ce dernier ayant été abrogé, ainsi qu'il vient d'être dit ; qu'il ne saurait davantage se prévaloir ni de la note de 1964 qui concerne les agents licenciés, ni de celle du 4 juillet 1991 visant la clause insérée dans certains contrats, dont M. X ne bénéficiait pas, qui permettait à des agents partant à la retraite de percevoir une indemnité de licenciement ; qu'il résulte de tout ce qui précède, qu'en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires prévoyant l'attribution d'une « indemnité de licenciement » au bénéfice des agents admis sur leur demande à faire valoir leur droit à la retraite, le directeur du CAEPE était tenu de rejeter la demande dont M. X l'avait saisi ;

Considérant, enfin, qu'en ne prévoyant pas, par le contrat de recrutement de M. X, le bénéfice d'une « indemnité de licenciement » en cas de départ à la retraite, quand bien même certains contrats avaient accordé une telle faveur à d'autres agents, le CAEPE n'a pas commis de faute ; qu'en l'absence de faute, M. X n'est pas fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui payer l'indemnité sollicitée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

4

No 05BX02125


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX02125
Date de la décision : 16/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SCP HUGLO LEPAGE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-16;05bx02125 ?
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