Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 août 2005, présentée pour la SA SOTOURDI, dont le siège est situé lotissement de Vaxergues à Saint-Affrique (12400), par Me Bouyssou, avocat au barreau de Toulouse ;
La SA SOTOURDI demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 30 juin 2005 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'équipement commercial de l'Aveyron en date du 24 mars 2003, autorisant la SA Macris et la SCI Athos à procéder à une extension de 2 300 m² d'un supermarché à l'enseigne Intermarché et à créer une galerie marchande ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de condamner solidairement l'Etat, la SA Macris et la SCI Athos à lui payer une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code du commerce ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2007 :
- le rapport de M. Dronneau ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par décision du 24 mars 2003, la commission départementale d'équipement commerciale de l'Aveyron a autorisé l'extension de 2 300 m² d'un supermarché à l'enseigne Intermarché et la création d'une galerie marchande de 705 m², présentée par la SA Macris et la SCI Athos pour l'exploitation d'une surface totale de vente de 4 205 m², située dans la zone d'activité de Raujoles, sur le territoire de la commune de Creissels en périphérie de Millau (Aveyron) ; que la SA SOTOURDI, qui exploite un hypermarché sous l'enseigne Super U, à la sortie ouest de l'agglomération de Saint-Affrique, relève appel du jugement en date du 30 juin 2005, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Considérant que, pour l'application de l'article L. 720-3 du code du commerce, la zone de chalandise de l'équipement commercial faisant l'objet d'une demande d'autorisation, qui correspond à la zone d'attraction que cet équipement est susceptible d'exercer sur la clientèle, est délimitée conformément aux dispositions du décret du 9 mars 1993 et de l'arrêté pris pour son application, en tenant compte des conditions de desserte et des temps de déplacement nécessaires pour y accéder ;
Considérant que si les sociétés pétitionnaires n'ont pas incorporé, dans la zone de chalandise délimitée, le secteur est de Saint-Affrique, il ressort des pièces du dossier que cette insuffisance a été rectifiée en cours d'instruction et que la commission a statué au vu de cet élément ; que le dossier permettait à la commission d'apprécier l'impact prévisible du projet dans la zone de chalandise rectifiée ; que l'hypermarché exploité par la SA SOTOURDI est situé, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, à la sortie ouest de Saint-Affrique hors de la zone de chalandise rectifiée, concernée par le projet autorisé ; que, dans ces conditions, la SA SOTOURDI, dont l'hypermarché est distant de plus de trente kilomètres de l'équipement commercial autorisé et à plus de trente minutes de trajet de voiture, est sans intérêt pour demander l'annulation de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA SOTOURDI n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SA Macris et la SCI Athos, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnées payer à la SA SOTOURDI la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la SA SOTOURDI à payer à la SA Macris et à la SCI Athos, ensemble, une somme de 1 300 € au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SA SOTOURDI est rejetée.
Article 2 : La SA SOTOURDI versera à la SA Macris et à la SCI Athos, ensemble, une somme de 1 300 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 05BX01752