Vu la requête enregistrée le 21 septembre 2005 au greffe de la cour, présentée pour M. Henri X, demeurant ..., par Me Galinet ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 21 juillet 2005 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 22 avril 2002 par laquelle le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de la Haute-Vienne a classé en « eau libre » l'étang sis sur sa propriété, au lieudit « étang du chêne groule », sur le territoire de la commune d'Azat le Ris ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2007 :
- le rapport de M. Richard ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X demande l'annulation du jugement du 21 juillet 2005 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 22 avril 2002 par laquelle le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de la Haute-Vienne a classé en « eau libre » l'étang sis sur sa propriété, au lieudit « étang du chêne groule », sur le territoire de la commune d'Azat le Ris ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision » ; qu'en l'absence d'indication des voies et délais de recours, en application des dispositions susmentionnées, dans la décision du 22 avril 2002, aucun délai n'était opposable à M. X ; qu'ainsi, sa demande présentée devant le tribunal administratif n'était pas tardive ;
Considérant que, par décision du 22 avril 2002, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de la Haute-Vienne a classé en « eau libre » l'étang sis sur la propriété de M. X, et l'a soumis à la réglementation de la pêche applicable aux cours d'eau de première catégorie ; que cette décision constitue une décision administrative faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Limoges dirigée contre cette décision était recevable ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande comme irrecevable ; qu'ainsi, le jugement attaqué doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Limoges ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 431-1 du code de l'environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre tous les pêcheurs qui se livrent à la pêche dans les eaux définies à l'article L. 431-3, en quelque qualité et dans quelque but que ce soit, et notamment dans un but de loisir ou à titre professionnel » ; qu'aux termes de l'article L. 431-3 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 431-6 et L. 431-7, les dispositions du présent titre s'appliquent à tous les cours d'eau, canaux, ruisseaux ainsi qu'aux plans d'eau avec lesquels ils communiquent… » ;
Considérant que si le ministre de l'écologie et du développement durable fait valoir que la qualification des plans d'eau relève de la compétence des juridictions judiciaires, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général ne fait échapper une telle qualification à la compétence du juge administratif en la matière ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code de l'environnement qu'ont le caractère d'eaux libres soumises à la réglementation de la pêche, les plans d'eau qui communiquent de manière permanente, naturelle et directe avec les cours d'eau, canaux ou ruisseaux dans lesquels la vie piscicole existe de manière continue et dont aucun dispositif du plan d'eau ne vient intercepter la circulation du poisson, alors qu'ont le caractère d'eaux closes les plans d'eau qui n'ont pas de communication avec les eaux libres ni en amont ni en aval ou seulement de façon discontinue ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'alors même que l'étang propriété du requérant comporte un déversoir et est relié à un autre étang par un fossé, il n'existe aucune communication permanente entre l'étang appartenant à M. X et des cours d'eau, canaux et ruisseaux ; que, dès lors, la décision de classement de cet étang en eau libre repose sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 21 juillet 2005, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 22 avril 2002 par laquelle le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de la Haute-Vienne a classé en « eau libre » l'étang sis sur sa propriété, au lieudit « étang du chêne groule », sur le territoire de la commune d'Azat le Ris, et à demander l'annulation de la décision litigieuse du 22 avril 2002 ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 000 € qu'il demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 21 juillet 2005 et la décision du 22 avril 2002 du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de la Haute-Vienne sont annulés.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X la somme de 1 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 05BX01966