Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 juillet 2005, présentée pour l'OFFICE INTERPROFESSIONNEL DES VIANDES, DE L'ELEVAGE ET DE L'AVICULTURE (OFIVAL), dont le siège est situé 80, avenue des Terroirs de France à Paris (75607), par Me Paul Pigassou, avocat au barreau de Paris ;
L'OFIVAL demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 mai 2005, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé le titre de recettes d'un montant de 8 642 344,42 F, émis le 28 juillet 1998 par le directeur de l'OFIVAL à l'encontre de la société Fravibex Elevage ;
2°) de rejeter la demande de la société Fravibex Elevage ;
3°) de condamner ladite société à lui payer une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le règlement n° 3665/87 de la commission des Communautés européennes en date du 27 novembre 1987 modifié portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2007 :
- le rapport de M. Dronneau ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société Fravibex Elevage a exporté à destination des pays du Maghreb, entre les 29 octobre 1993 et 27 octobre 1994, 4 306 animaux vivants ; qu'elle a bénéficié de restitutions à l'exportation au taux majoré applicable aux animaux vivants reproducteurs de race pure en application de la réglementation européenne, versées par l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES VIANDES, DE L'ELEVAGE ET DE L'AVICULTURE (OFIVAL) ; qu'à la suite d'un contrôle des douanes réalisé a posteriori, il a été constaté, par procès-verbal du 4 décembre 1997, que 1882 de ces animaux avaient été déclarés à tort comme reproducteurs de race pure ; que l'OFIVAL a demandé, le 28 juillet 1998, à la société Fravibex Elevage le remboursement des restitutions indues pour un montant de 8 647 344,42 F, en émettant le même jour à l'encontre de cette société un titre de recettes de ce montant ; que l'OFIVAL relève appel du jugement en date du 10 mai 2005, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé le titre de recettes n° 98-IRR008 litigieux ;
Considérant que lorsque des dispositions législatives ou réglementaires prévoient qu'une restitution est versée sur la base d'éléments déclarés par le bénéficiaire, l'administration ne peut, après avoir versé les restitutions correspondant à cette déclaration, émettre un état exécutoire correspondant au remboursement de tout ou partie des restitutions qu'après avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis l'intéressé à même de présenter ses observations ;
Considérant qu'en exigeant le reversement des restitutions octroyées sur le fondement d'autres éléments que ceux déclarés par la société Fravibex Elevage, sans avoir mis préalablement cette dernière à même de présenter ses observations, conformément au principe général des droits de la défense, l'OFIVAL a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure, nonobstant la circonstance que le procès-verbal des douanes - qui d'ailleurs ne portait pas sur le même montant que le titre de recettes litigieux - ait été communiqué à la société ; qu'au surplus l'état exécutoire n'indiquait pas les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il a été émis ; qu'ainsi, l'état exécutoire, émis à l'issue d'une procédure irrégulière, doit être annulé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'OFIVAL - qui ne saurait invoquer utilement la méconnaissance par le jugement attaqué du décret du 28 novembre 1983 et de la loi du 11 juillet 1979 - n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Toulouse a annulé le titre de recettes litigieux ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Fravibex Elevage, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l'OFIVAL la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'OFIVAL est rejetée.
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No 05BX01453