Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 mai 2005 sous forme de télécopie, et le 1er juin 2005 en original, présentée pour M. et Mme Alain X demeurant ... ; M. et Mme X demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date 17 mars 2005, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1996 ;
2°) de leur accorder la décharge de l'imposition contestée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2007 :
- le rapport de Mme Boulard ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision du 2 décembre 2005, postérieure à l'enregistrement de la requête, le directeur des services fiscaux de la Gironde a prononcé un dégrèvement de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à la charge de M. et Mme X au titre de 1996, pour un montant, en droits et pénalités, de 9 721,68 euros ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête sont privées d'objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur le surplus de la requête :
En ce qui concerne la procédure d'imposition :
Considérant que M. X a fait l'objet d'une notification de redressement du 15 octobre 1999, suivant laquelle ont été rehaussés les bénéfices non commerciaux encaissés au cours de l'année 1996 et taxée une plus-value professionnelle réalisée la même année ; que le fait, pour l'administration, d'avoir suivi à l'égard de M. X la procédure contradictoire et de l'avoir mentionné dans la notification, afin de redresser son revenu catégoriel qui ne relevait pas de la procédure d'évaluation d'office, ne saurait entacher cette notification d'irrégularité, alors même que les contribuables relevaient de la procédure de taxation d'office pour ne pas avoir souscrit la déclaration d'ensemble de leurs revenus ; qu'en tout état de cause, une erreur que pourrait comporter, dans la notification de redressement, la mention de la nature de la procédure d'imposition qu'entend suivre l'administration n'entache pas d'irrégularité cette procédure lorsque le contribuable n'a pas été privé de l'une des garanties dont il était en droit de bénéficier ;
Considérant que, si le requérant se plaint de ce qu'il n'a pas été fait droit à sa demande de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, il ressort des termes de cette demande, formulée par un courrier du 24 janvier 2000, qu'elle ne portait que sur un chef de redressement procédant du refus de déduire des frais professionnels ; qu'il résulte de l'instruction que ce chef de redressement a été abandonné et n'a donné lieu à aucune imposition ; qu'aucune demande de saisine de la commission n'ayant été présentée quant aux redressements dont procède l'imposition en litige, le moyen tenant à l'absence de consultation de cet organisme doit être écarté ;
En ce qui concerne le bien-fondé :
Considérant que les requérants ne contestent pas en appel le principe de la taxation de la plus-value à long terme réalisée en 1996 par M. X lors de l'apport de droits de présentation de clientèle à une société civile professionnelle ; qu'ils demandent seulement que cette plus-value, initialement taxée pour un montant de 450 000 F, soit amputée d'une « valeur de retrait » de 249 600 F correspondant à la valeur de ces mêmes droits apportés à une précédente société ; qu'en cours d'instance, l'administration a admis à ce titre la déduction d'une somme de 233 000 F, après prise en compte d'une somme de 16 600 F correspondant à la valeur de biens matériels, ce qui a conduit au dégrèvement mentionné plus haut ; que les requérants n'ont pas contredit la nouvelle évaluation faite par l'administration ; qu'ainsi, ils doivent être regardés comme ayant obtenu satisfaction quant à la détermination de la plus-value ;
En ce qui concerne les pénalités :
Considérant que l'imposition en litige a été assortie de la majoration de 40 % prévue par l'article 1728 du code général des impôts lorsque la déclaration de revenu global n'est pas souscrite dans les trente jours d'une première mise en demeure, situation dont il est constant qu'elle est celle des requérants ; que cette majoration a été motivée par l'administration dans la réponse aux observations du contribuable du 6 avril 2000 ; que les requérants soutiennent que la prescription était acquise lorsque ce document leur a été adressé ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales : « La prescription des sanctions fiscales autres que celles visées au troisième alinéa de l'article L. 188 est interrompue par la mention portée sur la notification de redressements qu'elles pourront être éventuellement appliquées » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une notification de redressement qui comprend, d'une part, une présentation résumée de toutes les pénalités prévues par le code général des impôts et, d'autre part, le rappel que les redressements envisagés pourront être assortis d'une ou plusieurs de ces pénalités, interrompt la prescription à l'égard de toutes les pénalités dont le redressement sera effectivement assorti, dans les mêmes conditions que pour les droits en principal ; qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement du 15 octobre 1999 adressée à M. X précisait que les droits en principal pourraient être assortis des sanctions fiscales figurant à la dernière page, celle ;ci récapitulant l'ensemble des sanctions fiscales prévues par le code général des impôts ; que cette notification a donc interrompu la prescription des sanctions en cause conformément aux dispositions de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales, alors même qu'elle ne mentionnait aucun redressement procédant de la mise en oeuvre de la procédure de taxation d'office ; que le moyen tiré de ce que la notification de redressement n'a pas été visée par un inspecteur divisionnaire est inopérant, que ce soit au regard de la prescription ou des exigences formelles de l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales, dans le champ duquel n'entre pas la majoration prévue par l'article 1728 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge des droits et pénalités restant en litige ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n' y a pas lieu de statuer sur la requête de M. et Mme Alain X à hauteur de la somme de 9 721,68 euros.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. et Mme Alain X est rejeté.
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No 05BX01064