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06/09/2007 | FRANCE | N°04BX01598

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 06 septembre 2007, 04BX01598


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 10 septembre 2004 et en original le 13 septembre 2004, présentée pour la FEDERATION FRANCAISE DE CANOE-KAYAK, dont le siège social est 87 quai de la Marne à Joinville le Pont (94340), représentée par son président, pour le COMITE REGIONAL DE CANOE-KAYAK D'AQUITAINE, dont le siège social est Maison des sports 119 boulevard du Président Wilson à Bordeaux (33000), représenté par son président, pour le COMITE DEPARTEMENTAL DE CANOE-KAYAK DES LANDES, dont le siège social est place Joseph Pancaut à Mont de Marsan (40000), représenté par

son président, pour le STADE MONTOIS, dont le siège social est 9 pl...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 10 septembre 2004 et en original le 13 septembre 2004, présentée pour la FEDERATION FRANCAISE DE CANOE-KAYAK, dont le siège social est 87 quai de la Marne à Joinville le Pont (94340), représentée par son président, pour le COMITE REGIONAL DE CANOE-KAYAK D'AQUITAINE, dont le siège social est Maison des sports 119 boulevard du Président Wilson à Bordeaux (33000), représenté par son président, pour le COMITE DEPARTEMENTAL DE CANOE-KAYAK DES LANDES, dont le siège social est place Joseph Pancaut à Mont de Marsan (40000), représenté par son président, pour le STADE MONTOIS, dont le siège social est 9 place Francis Plante à Mont de Marsan (40000), représenté par son président et pour le FOYER POUR TOUS DE MEZOS, dont le siège social est 140 route de Galhot à Heugas (40180), représenté par son président ; la FEDERATION FRANCAISE DE CANOE-KAYAK, le COMITE REGIONAL DE CANOE-KAYAK D'AQUITAINE, le COMITE DEPARTEMENTAL DE CANOE-KAYAK DES LANDES, le STADE MONTOIS et le FOYER POUR TOUS DE MEZOS demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 24 juin 2004, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du refus implicite du préfet des Landes d'abroger l'arrêté préfectoral du 31 janvier 1994 modifié portant règlement intérieur de la réserve naturelle du Courant d'Huchet ;

2°) d'annuler le refus contesté ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;

Vu le décret n° 81-889 du 29 septembre 1981 portant création de la réserve naturelle du Courant d'Huchet modifié par le décret n° 85-446 du 19 avril 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2007 :

- le rapport de Mme Boulard ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Sur les écritures de la Société pour l'étude, la protection et l'aménagement de la nature dans le Sud-Ouest (SEPANSO) Landes :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : « Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R 431-2 … » ; que les écritures de la SEPANSO Landes, enregistrées le 24 décembre 2006, ont été présentées sans le ministère d'un avocat ou d'un avoué ; que cette association n'a pas régularisé son mémoire, bien qu'une fin de non-recevoir lui ait été opposée sur ce point ; que, par suite, ces écritures doivent être écartées des débats ;

Sur la requête d'appel :

Considérant que, par une lettre du 14 janvier 2002, le président de la FEDERATION FRANCAISE DE CANOË-KAYAK a demandé au préfet des Landes l'abrogation de son arrêté du 31 janvier 1994, modifié le 24 avril 1995, portant règlement intérieur de la réserve naturelle du Courant d'Huchet, créée par un décret en Conseil d'Etat du 29 septembre 1981 modifié le 19 avril 1985 ; que, compte tenu de ses termes, qui faisaient en particulier grief à l'arrêté préfectoral d'autoriser « la circulation et le stationnement dans la réserve des seules barques pour la promenade, la pêche et la chasse, à l'exclusion de toute autre embarcation » cette demande doit être regardée comme tendant à l'abrogation de l'arrêté préfectoral en tant qu'il ne permet pas la circulation et le stationnement, dans la réserve naturelle, des embarcations utilisées pour la pratique du canoë-kayak ; que le tribunal administratif de Pau, saisi de conclusions dirigées contre la décision de refus d'abrogation partielle née du silence gardé sur la demande de la fédération, les a rejetées par un jugement du 24 juin 2004, dont les associations requérantes font appel ;

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le tribunal administratif de Pau, après avoir constaté que l'autorisation de circuler prévue par l'arrêté préfectoral « au profit de l'exploitation touristique du Courant d'Huchet par les bateliers, qui ne concerne pas les pratiquants occasionnels de canoë-kayak, est conforme à l'autorisation accordée à ces bateliers par les articles 11 et 14 du décret du 29 septembre 1981 », s'est borné à en conclure que faute, pour les associations demanderesses, d'exciper de l'illégalité de ces derniers articles, leur recours devait être rejeté ; qu'une telle motivation ne suffit pas à écarter le moyen, lequel n'est pas inopérant, tiré de ce que l'inégalité de traitement au profit des activités autorisées de chasse et de pêche comme de promenade n'était pas justifiée par la protection de la réserve ; que cette insuffisance entache d'irrégularité le jugement attaqué ; que les associations requérantes sont fondées à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande d'annulation présentée devant le tribunal administratif ;

En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, codifié sous l'article L. 242-3 du code rural, puis sous l'article L. 332-3 du code de l'environnement : « L'acte de classement peut soumettre à un régime particulier et, le cas échéant, interdire à l'intérieur de la réserve toute action susceptible de nuire au développement naturel de la faune et de la flore et, plus généralement, d'altérer le caractère de ladite réserve, notamment la chasse et la pêche, les activités agricoles, forestières et pastorales, industrielles, minières et commerciales, l'exécution de travaux publics ou privés, l'extraction de matériaux concessibles ou non, l'utilisation des eaux, la circulation du public, quel que soit le moyen employé, la divagation des animaux domestiques et le survol de la réserve. L'acte de classement tient compte de l'intérêt du maintien des activités traditionnelles existantes dans la mesure où elles sont compatibles avec les intérêts définis » à l'article 16 de la loi du 10 juillet 1976 précitée, codifié sous l'article L. 242-1 du code rural, puis sous l'article L. 332-1 du code de l'environnement ;

Considérant que le décret précité du 29 septembre 1981, pris sur le fondement des articles 16 et 17 de la loi du 10 juillet 1976, a classé en réserve naturelle sous la dénomination de « réserve naturelle du Courant d'Huchet » des parties du territoire de trois communes du département des Landes ; que ce décret interdit notamment, par son article 14, pris en vertu des dispositions susmentionnées de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1976, « la circulation et le stationnement des véhicules à moteur, des bateaux ou autres embarcations », mais excepte de cette interdiction les véhicules nécessaires aux services publics et à l'exercice des activités agricoles et forestières « ainsi qu'à l'exploitation touristique traditionnelle du Courant d'Huchet par les bateliers » ; que cette dernière activité est expressément autorisée par l'article 11 du même décret, lequel « interdit toute activité commerciale nouvelle » mais prévoit que « les activités touristiques des bateliers sur le Courant d'Huchet continuent de s'exercer librement » ; que l'article 6 dudit décret autorise également de manière expresse la pratique de la chasse dans les territoires de la réserve, autres que ceux qu'il délimite, tout en interdisant « l'implantation de nouvelles tonnes sur le lac et son pourtour » ; qu'est aussi permise, par l'article 7 du décret, la pêche dans l'ensemble de la réserve ; qu'enfin, l'article 18 du même acte confie au préfet « l'administration et l'aménagement de la réserve » ;

Considérant que l'arrêté susmentionné pris par le préfet des Landes le 31 janvier 1994, et modifié le 24 avril 1995, dispose, par l'article 4 du chapitre consacré à la circulation et au stationnement dans la réserve, que « la circulation et le stationnement des bateaux et autres embarcations sont interdits » mais précise que « cette interdiction ne s'applique pas à l'exploitation touristique traditionnelle du Courant d'Huchet par les bateliers » non plus qu'aux « bateaux et embarcations des services publics » ; que ce même article 4 ajoute que « pourront être également autorisées à circuler les barques non motorisées utilisées pour l'exercice de la pêche » sous les conditions qu'il énonce, et les barques de même nature utilisées pour « l'exercice de la chasse à la tonne par les seuls chasseurs propriétaires ou copropriétaires d'une tonne » ;

Considérant, en premier lieu, que les pratiquants du canoë-kayak, activité nautique sportive, ne sont pas au nombre des bateliers, dont l'activité traditionnelle consiste à promener en barque des touristes dans le Courant d'Huchet ; qu'ainsi, la fédération n'était pas fondée à demander que l'arrêté préfectoral précise que le canoë-kayak est au nombre des activités traditionnelles de batellerie visées par le décret de classement, en admettant même que la pratique du canoë soit ancienne dans la région ; qu'en refusant de modifier son arrêté sur ce point, le préfet des Landes n'a pas entaché sa décision d'une erreur de qualification juridique ;

Considérant, en deuxième lieu, que le décret du 29 septembre 1981 autorise la pratique, dans les conditions qui viennent d'être dites, de la chasse et de la pêche dans la réserve ; qu'en permettant, sous de strictes conditions, l'utilisation de barques non motorisées pour la pêche et la chasse à la tonne, l'arrêté préfectoral, qui permet ainsi l'exercice effectif des activités de chasse et de pêche autorisées par le décret, n'en a pas méconnu les dispositions, alors même qu'elles n'ont pas expressément exclu de l'interdiction de circuler les embarcations nécessaires à ces activités ; qu'en tout état de cause, les associations requérantes ne sauraient utilement se prévaloir, à l'appui de leurs conclusions dirigées contre le refus d'abrogation de l'arrêté préfectoral, de l'illégalité de la dérogation dont elles demandent au préfet qu'il étende à leur bénéfice le champ d'application ; que le moyen tiré de ce que certaines barques effectivement utilisées pour la chasse et la pêche seraient motorisées est sans influence sur le bien-fondé d'une demande d'abrogation d'un arrêté qui ne les autorise pas ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'en permettant l'exercice de la chasse et de la pêche ainsi que l'activité touristique traditionnelle des bateliers, sans autoriser la pratique de sports nautiques et sans prévoir, en faveur des embarcations affectées à cette dernière pratique, de dérogations à l'interdiction de circuler, le décret de classement de la réserve, dont l'utilité n'est pas contestée au regard des objectifs pris en compte par la loi du 10 juillet 1976, procède d'une exacte appréciation des divers intérêts en présence et ne porte pas une atteinte illégale au principe d'égalité ; que la circonstance que, lors de l'enquête publique préalable à ce classement, une étude propre à l'impact des canoës n'ait pas été établie n'entache pas d'irrégularité la procédure au terme de laquelle la création de la réserve a été décidée ; que, par suite, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité du décret de classement du 29 septembre 1981 doit être écarté ;

Considérant, enfin, que, dans la mesure où en invoquant la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement et la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, les associations requérantes auraient entendu se prévaloir de circonstances de droit nouvelles, elles ne précisent pas en quoi ces textes obligeraient à modifier les dispositions réglementaires en cause dans le sens qu'elles souhaitent ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'écologie et du développement à leurs conclusions présentées devant le tribunal administratif, que les associations requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation du refus opposé implicitement par le préfet des Landes à leur demande tendant à l'abrogation partielle de son arrêté du 31 septembre 1994 modifié le 24 septembre 1995 portant règlement intérieur de la réserve naturelle du Courant d'Huchet ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 24 juin 2004 est annulé.

Article 2 : Sont rejetés la demande présentée devant le tribunal administratif et le surplus des conclusions formulées devant la cour par la FEDERATION FRANCAISE DE CANOE-KAYAK, le COMITE REGIONAL DE CANOE-KAYAK D'AQUITAINE, le COMITE DEPARTEMENTAL DE CANOE-KAYAK DES LANDES, le STADE MONTOIS et le FOYER POUR TOUS DE MEZOS.

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No 04BX01598


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01598
Date de la décision : 06/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : SEBBAR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-09-06;04bx01598 ?
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