Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 décembre 2004, sous le n° 04BX02019, présentée pour Mme Wanda X, demeurant ..., représentée par Me Lacombe, avocat ;
Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0103088 en date du 12 octobre 2004, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de décharge de la pénalité visée à l'article 1763 A du code général des impôts, à laquelle elle a été solidairement assujettie en sa qualité de gérante de la SARL Cadima, pour les exercices clos en 1995, 1996 et 1997 ;
2°) de la décharger de la pénalité en litige ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2007 :
- le rapport de M. Bonnet, président-assesseur,
- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SARL Cadima, à la suite d'une vérification de comptabilité diligentée à son égard, s'est vu adresser une notification de redressements relative à des recettes dissimulées, regardées comme distribuées ; que la société ayant refusé de désigner le ou les bénéficiaires de ces distributions, l'administration lui a infligé la pénalité visée à l'article 1763 A du code général des impôts, dont Mme X, gérante de la société, a été déclarée co-débitrice solidaire sur le fondement du 2ème alinéa de cet article ; que l'intéressée fait appel du jugement du 12 octobre 2004, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de décharge de ladite pénalité ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, d'une part, que Mme X soutient que la notification de redressements adressée à la SARL Cadima, à l'issue de la vérification de comptabilité diligentée à l'égard de cette dernière, est insuffisamment motivée, au sens de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, en ce qui concerne la contribution additionnelle de 10% à l'impôt sur les sociétés ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la pénalité en litige n'est pas assise, que ce soit en tout ou en partie, sur cette contribution additionnelle ; que le moyen soulevé par la requérante est par suite inopérant ;
Considérant, d'autre part, que Mme X soutient que l'administration a remis en cause le caractère probant et sincère de la comptabilité de la SARL Cadima uniquement au stade de l'examen de la réclamation de cette dernière, et que cette circonstance a privé la société de la possibilité de soumettre cette question à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que l'administration n'a nullement remis en cause le caractère probant et sincère de la comptabilité dans son ensemble, mais seulement celui de pièces d'inventaire et de factures précisément désignées, afférentes au matériel d'occasion dont la société assurait, à côté de son activité principale de vente et de dépannage de matériel de boulangerie, l'achat et la revente ; que la commission départementale a été saisie de cette question, et a rendu un avis effectif ; qu'ainsi le moyen ne peut également qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition suivie à l'encontre de la SARL Cadima aurait été irrégulière ;
Sur le bien-fondé et l'assiette de la pénalité en litige :
Considérant que les redressements dont procèdent les impositions en litige sont issus de la constatation, par le vérificateur, dans le cadre de la vérification de comptabilité diligentée à l'égard de l'entreprise, de la disparition de divers matériels d'occasion de la liste d'inventaire des stocks, à la clôture des exercices en litige, sans qu'il soit possible pour autant de rattacher des factures de vente à ces matériels ; que l'administration a en effet considéré que ces ventes avaient eu lieu de manière dissimulée, et rectifié en conséquence le montant des recettes déclarées ; qu'elle a en outre, la société ayant refusé de désigner le bénéficiaire des distributions correspondantes, infligé à cette dernière la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts ;
Considérant, en premier lieu, que si Mme X fait valoir que l'administration n'apporte aucune preuve de la réalité des ventes en cause, elle ne conteste pas la disparition des matériels susvisés de la liste des stocks de la société à la clôture des exercices vérifiés, alors qu'ils y figuraient à la clôture d'exercices précédents ; qu'elle ne conteste pas davantage le caractère imprécis, raturé et surchargé des factures présentées par les soins de la SARL Cadima, ainsi que le fait que certaines aient présenté des traces de montage à la photocopieuse ; qu'elle se borne à affirmer, d'une part, que les listes d'inventaire fournies par la société permettaient d'identifier précisément les matériels en cause, et que le vérificateur aurait tiré d'imprécisions ponctuelles affectant certains documents des conséquences générales infondées, d'autre part que l'importance même des ventes qui auraient été dissimulées (près de 100 000 F en 1995, 60 000 F en 1996 et 290 000 F en 1997) exclut l'hypothèse retenue par l'administration ; que, compte tenu des éléments susvisés retenus par le vérificateur, cette argumentation n'est pas de nature à s'opposer à ce que l'administration soit regardée comme apportant la preuve d'une dissimulation de recettes, à hauteur des chiffres notifiés à l'issue de la vérification ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A » ; qu'il est constant que la SARL Cadima a refusé de désigner le bénéficiaire des revenus regardés comme distribués à hauteur des recettes dissimulées ; que, par suite, l'administration était fondée à infliger à la société la pénalité visée par le texte précité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est fondée à soutenir ni que la réalité des recettes dissimulées ne serait pas établie, ni que, par voie de conséquence, la pénalité infligée à la société sur le fondement de l'article 1763 A précité serait dépourvue de fondement ;
Sur l'obligation solidaire de Mme X à l'égard de la SARL Cadima :
Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 1763 A susmentionné du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les dirigeants sociaux mentionnés à l'article 62 et aux 1°, 2° et 3° du B de l'article 80 ter, ainsi que les dirigeants de fait gestionnaires de la société à la date du versement ou, à défaut de connaissance de cette date, à la date de déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les versements ont eu lieu, sont solidairement responsables du paiement de cette pénalité qui est établie et recouvrée comme en matière d'impôt sur le revenu » ;
Considérant que Mme X, en contestant sa qualité de dirigeant social de la SARL Cadima, au motif qu'elle était gérante de droit non associée de cette dernière, met exclusivement en cause l'obligation qui pourrait lui être faite d'acquitter de manière effective la pénalité infligée à la société, en lieu et place de cette dernière ; que de telles conclusions, eu égard au moyen ainsi soulevé, et alors même qu'est contestée la solidarité instituée à l'article 1763 A précité, sont au nombre de celles que l'article L. 281 du livre des procédures fiscales rattache au contentieux du recouvrement ; que par suite, en l'absence de tout acte de poursuite notifié à la requérante, elles sont irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Toulouse, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que l'Etat n'étant pas partie perdante pour l'essentiel, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit condamné à rembourser à Mme X les frais exposés par cette dernière devant la cour et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 04BX02019