La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/09/2007 | FRANCE | N°04BX02018

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 04 septembre 2007, 04BX02018


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 décembre 2004, sous le n° 04BX02018, présentée pour la SARL CADIMA, représentée par ses co-gérants en exercice, dont le siège social est 10 rue Serieyssols à Albi (81000), par Me Lacombe, avocat ;

La SARL CADIMA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01030871-01006031, en date du 12 octobre 2004, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté d'une part sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, ainsi que de contribution additionnelle de 10%, qui lu

i ont été assignées au titre des exercices clos en 1995, 1996 et 1997, d'autre ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 décembre 2004, sous le n° 04BX02018, présentée pour la SARL CADIMA, représentée par ses co-gérants en exercice, dont le siège social est 10 rue Serieyssols à Albi (81000), par Me Lacombe, avocat ;

La SARL CADIMA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01030871-01006031, en date du 12 octobre 2004, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté d'une part sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, ainsi que de contribution additionnelle de 10%, qui lui ont été assignées au titre des exercices clos en 1995, 1996 et 1997, d'autre part sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 ;

2°) de la décharger des impositions en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2007 :

- le rapport de M. Bonnet, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL CADIMA fait appel du jugement du 12 octobre 2004, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre des exercices clos en 1995, 1996 et 1997 ainsi que de la période correspondante ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision du 21 juin 2005, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a prononcé le dégrèvement des cotisations supplémentaires de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés ; que, dans cette mesure, le litige est devenu sans objet ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que la SARL CADIMA soutient que l'administration a remis en cause le caractère probant et sincère de sa comptabilité uniquement au stade de l'examen de sa réclamation, et que cette circonstance l'a privée de la possibilité de soumettre cette question à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que l'administration n'a nullement remis en cause le caractère probant et sincère de la comptabilité dans son ensemble, mais seulement celui de pièces d'inventaire et de factures précisément désignées, afférentes au matériel d'occasion dont la société assurait, à côté de son activité principale de vente et de dépannage de matériel de boulangerie, l'achat et la revente ; que la commission départementale a été saisie de cette question, et a rendu un avis effectif ; qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que les redressements dont procèdent les impositions en litige sont issus de la constatation, par le vérificateur, dans le cadre de la vérification de comptabilité diligentée à l'égard de l'entreprise, de la disparition de divers matériels d'occasion de la liste d'inventaire des stocks, à la clôture des exercices en litige, sans qu'il soit possible pour autant de rattacher des factures de vente à ces matériels ; que l'administration a en effet considéré que ces ventes avaient eu lieu de manière dissimulée, et rectifié en conséquence le montant des recettes déclarées ; que la société ayant refusé de désigner le bénéficiaire des distributions correspondantes, elle a en outre infligé à cette dernière l'amende prévue à l'article 1763 A du code général des impôts ;

Considérant, en premier lieu, que si la société fait valoir que l'administration n'apporte aucune preuve de la réalité des ventes en cause, elle ne conteste pas la disparition des matériels susvisés de la liste des stocks à la clôture des exercices vérifiés, alors qu'ils y figuraient à la clôture d'exercices précédents ; qu'elle ne conteste pas davantage le caractère imprécis, raturé et surchargé des factures présentées par ses soins, ainsi que le fait que certaines aient présenté des traces de montage à la photocopieuse ; qu'elle se borne à affirmer, d'une part, que les listes d'inventaire fournies par ses soins permettaient d'identifier précisément les matériels en cause, et que le vérificateur aurait tiré d'imprécisions ponctuelles affectant certains documents des conséquences générales infondées, d'autre part que l'importance même des ventes qui auraient été dissimulées (près de 100 000 F en 1995, 60 000 F en 1996 et 290 000 F en 1997) exclut l'hypothèse retenue par l'administration ; que, compte tenu des éléments susvisés retenus par le vérificateur, cette argumentation n'est pas de nature à s'opposer à ce que l'administration, qui ne peut en tout état de cause se voir reprocher de n'avoir pas mis en oeuvre son droit de communication à l'égard de tiers inconnus, soit regardée comme apportant la preuve d'une dissimulation de recettes, à hauteur des chiffres notifiés à l'issue de la vérification ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A » ; qu'il est constant que la SARL CADIMA a refusé de désigner au vérificateur le bénéficiaire des revenus regardés comme distribués à hauteur des recettes dissimulées ; que, par suite, l'administration était fondée à infliger à la requérante la pénalité visée par le texte précité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL CADIMA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions demeurant en litige ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante pour l'essentiel, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit condamné à rembourser à la SARL CADIMA les frais exposés par cette dernière devant la cour et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : A hauteur du dégrèvement prononcé par l'administration le 21 juin 2005, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la SARL CADIMA.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL CADIMA est rejeté.

3

N° 04BX02018


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. André BONNET
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : SELARL D'AVOCATS DUMAINE-LACOMBE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 04/09/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04BX02018
Numéro NOR : CETATEXT000017995171 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-09-04;04bx02018 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award