Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 juillet 2004, sous le n° 04BX01198, présentée pour M. et Mme Jacques X, demeurant respectivement ... et ..., par Me Gasquet, avocat ;
M. et Mme Jacques X demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 013876 du 20 avril 2004 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu ainsi que des cotisations supplémentaires de CSG, CRDS et du prélèvement social qui leur ont été assignés au titre des années 1997, 1998 et 1999 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2007 :
- le rapport de M.Bonnet, président-assesseur,
- les observations de Me Bouffard pour M. et Mme Jacques X,
- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. et Mme Jacques X font appel du jugement n° 013876 du 20 avril 2004, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu ainsi que des cotisations et prélèvement sociaux qui leur ont été assignés au titre des années 1997, 1998 et 1999 à raison d'une plus-value de cessions de titres non déclarée par leurs soins ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté, pour irrecevabilité, les conclusions de M. et Mme Jacques X tendant à la décharge des impositions procédant de la remise en cause par le vérificateur de l'utilisation d'un véhicule professionnel à des fins privées et de la location d'une enseigne, au motif que ces impositions n'avaient pas été mises en recouvrement ; que les intéressés ne contestent pas ce motif, ni d'ailleurs la fin de non recevoir opposée à nouveau devant la cour par le ministre ; que leurs conclusions ne peuvent par suite qu'être rejetées ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, d'une part, que M. et Mme Jacques X soutiennent que l'administration aurait fait de son droit de communication un usage irrégulier, dès lors qu'elle ne leur aurait indiqué ni la teneur ni la nature des documents consultés par elle au greffe du tribunal de commerce ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que le service, qui s'est d'ailleurs borné à vérifier auprès dudit greffe la consistance et le montant du capital social des sociétés dont la cession de droits était à l'origine de la plus-value en litige, a indiqué, en tout état de cause, l'origine et la teneur des éléments ainsi recueillis dans sa réponse aux observations du contribuable ; qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ;
Considérant, d'autre part, que M. et Mme Jacques X soutiennent que la notification de redressements qui leur a été adressée est insuffisamment motivée, dès lors qu'elle fait référence à la vérification de comptabilité diligentée auprès de la société FID, dont les requérants étaient associés, sans que la notification de redressements ayant fait suite à cette vérification soit pour autant annexée à la leur ; que, toutefois, le redressement en litige, relatif à une plus-value réalisée par les requérants à l'occasion de la cession des titres de cette société, est sans lien avec les éventuels redressements notifiés à cette dernière à la suite de la vérification susmentionnée, l'administration ayant seulement fait état, dans la notification adressée à M. et Mme Jacques X, du contenu d'un protocole d'accord consulté à l'occasion de cette vérification ; que le moyen ne peut également qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Jacques X ne sont pas fondés à soutenir que la procédure d'imposition aurait été irrégulière ;
Sur le bien-fondé :
En ce qui concerne les impositions afférentes aux années 1997 et 1998 :
Considérant que M. et Mme Jacques X contestent, ainsi qu'ils l'avaient fait devant les premiers juges, la suppression de l'abattement de 20% prévu à l'article 158 du code général des impôts, ainsi que la réintégration dans les résultats de la société FID des frais d'inscription auprès de l'INPI de l'enseigne Formule 1 ; qu'ils n'apportent toutefois aucun élément nouveau à l'appui de leurs conclusions devant la cour ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs du tribunal administratif, de rejeter ces conclusions ;
En ce qui concerne les impositions afférentes à 1999 :
Considérant que, pour contester le montant de la plus-value globale réalisée par leurs soins, à l'occasion de la cession des titres qu'ils détenaient de la société FID comme de la société SDI, M. et Mme Jacques X soutiennent que la plus-value afférente à la première aurait été surestimée par le vérificateur, et que la moins-value afférente à la seconde aurait au contraire été sous-estimée ;
Considérant, sur le premier point, que si M. et Mme Jacques X allèguent l'existence d'un acte sous seing privé en date du 12 juillet 1999, dont il résulterait que la société FID aurait acheté à M. Jacques X trois titres de marques commerciales, pour une somme de 976 000 F, et s'il soutiennent que ce montant devrait venir en déduction de la valeur de la société dont les parts ont été cédées, il résulte de l'instruction que ledit acte, postérieur au protocole d'accord du 30 juin 1998 fixant cette valeur à celle retenue par l'administration, n'a jamais été enregistré et qu'il n'est apporté aucun commencement de preuve de la réalité du transfert de propriété desdites marques ;
Considérant, sur le second point, que si les requérants soutiennent que la société SDI aurait décidé, par un acte du 12 juillet 1999, de procéder à une augmentation de capital, laquelle serait intervenue par avenant du 20 novembre suivant, il résulte également de l'instruction que cet avenant n'a jamais été enregistré et que le capital social de la société porté dans le bilan annexé à la déclaration de résultats de l'exercice clos en 2000 est identique à celui porté au bilan de l'exercice clos en 1998 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration a calculé le montant de la plus-value réalisée par M. et Mme Jacques X en prenant en compte la valeur des parts de la société FID telle que résultant du protocole d'accord de 1998, et refusé de fixer la moins-value sur la vente des actions de la société SDI au montant revendiqué par les requérants ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; b. 80 % en cas de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ou de dissimulation d'une partie du prix stipulé dans un contrat ou en cas d'application des dispositions de l'article 792 bis » ; qu'aux termes de l'article L. 80 D du Livre des procédures fiscales : « Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi nº 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de leur extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable... » ;
Considérant que le vérificateur a motivé les pénalités de mauvaise foi infligées aux requérants en relevant que ces derniers avaient omis délibérément de déclarer la plus-value réalisée par leurs soins, dont ils ne pouvaient ignorer l'existence ; qu'il a indiqué en outre que « le redressement sera assorti de la majoration de 40% prévue par l'article 1729 lorsque la bonne foi n'est pas retenue » ; qu'une telle motivation est suffisante au regard des dispositions de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales précité, nonobstant l'erreur matérielle ayant consisté en l'absence d'indication du code dont est issu l'article 1729, dont les contribuables ne pouvaient douter qu'il s'agissait du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Jacques X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse, par le jugement attaqué, a rejeté leur demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme Jacques X la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés devant la cour et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
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N° 04BX01198