Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 juillet 2004, sous le n° 04BX01196, présentée pour Mme Dominique X, demeurant chez Melle Sandrine X ..., par Me Gasquet, avocat ;
Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 013875 du 20 avril 2004 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu ainsi que des cotisations supplémentaires de CSG, CRDS et du prélèvement social qui lui ont été assignés au titre de l'année 1999 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2007 :
- le rapport de M.Bonnet, président-assesseur,
- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X fait appel du jugement n° 013875 du 20 avril 2004, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu ainsi que des cotisations et prélèvements sociaux qui lui ont été assignés au titre de l'année 1999 à raison d'une plus-value de cessions de titres non déclarée par ses soins ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, d'une part, que Mme X soutient que l'administration aurait fait de son droit de communication un usage irrégulier, dès lors qu'elle ne lui aurait indiqué ni la teneur ni la nature des documents consultés par elle au greffe du tribunal de commerce ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que le service, qui s'est d'ailleurs borné à vérifier auprès dudit greffe la consistance et le montant du capital social des sociétés dont la cession de droits était à l'origine de la plus-value en litige, a indiqué, en tout état de cause, l'origine et la teneur des éléments ainsi recueillis dans sa réponse aux observations du contribuable ; qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ;
Considérant, d'autre part, que Mme X soutient que la notification de redressements qui lui a été adressée est insuffisamment motivée, dès lors qu'elle fait référence à la vérification de comptabilité diligentée auprès de la société FID, dont la requérante était associée, sans que la notification de redressements ayant fait suite à cette vérification soit pour autant annexée à la sienne ; que, toutefois, le redressement en litige, relatif à une plus-value réalisée par la requérante à l'occasion de la cession des titres de cette société, est sans lien avec les éventuels redressements notifiés à cette dernière à la suite de la vérification susmentionnée, l'administration ayant seulement fait état, dans la notification adressée à Mme X, du contenu d'un protocole d'accord consulté à l'occasion de cette vérification ; que le moyen ne peut également qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition aurait été irrégulière ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que, pour contester le montant de la plus-value globale réalisée par ses soins, à l'occasion de la cession des titres qu'elle détenait de la société FID comme de la société SDI, Mme X soutient que la plus-value afférente à la première aurait été surestimée par le vérificateur, et que la moins-value afférente à la seconde aurait au contraire été sous-estimée ;
Considérant, sur le premier point, que si Mme X allègue l'existence d'un acte sous seing privé en date du 12 juillet 1999, dont il résulterait que la société FID aurait acheté à M. Jacques X trois titres de marques commerciales, pour une somme de 976 000 F, et si elle soutient que ce montant devrait venir en déduction de la valeur de la société dont les parts ont été cédées, il résulte de l'instruction que ledit acte, postérieur au protocole d'accord du 30 juin 1998 fixant cette valeur à celle retenue par l'administration, n'a jamais été enregistré et qu'il n'est apporté aucun commencement de preuve de la réalité du transfert de propriété des dites marques ;
Considérant, sur le second point, que si la requérante soutient que la société SDI aurait décidé, par un acte du 12 juillet 1999, de procéder à une augmentation de capital, laquelle serait intervenue par avenant du 20 novembre suivant, il résulte également de l'instruction que cet avenant n'a jamais été enregistré et que le capital social de la société porté dans le bilan annexé à la déclaration de résultats de l'exercice clos en 2000 est identique à celui porté au bilan de l'exercice clos en 1998 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration a calculé le montant de la plus-value réalisée par Mme X en prenant en compte la valeur des parts de la société FID telle que résultant du protocole d'accord de 1998, et refusé de fixer la moins-value sur la vente des actions de la société SDI au montant revendiqué par la requérante ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; b. 80 % en cas de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ou de dissimulation d'une partie du prix stipulé dans un contrat ou en cas d'application des dispositions de l'article 792 bis » ; qu'aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : « Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi nº 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable... » ;
Considérant que le vérificateur a motivé les pénalités de mauvaise foi infligées à la requérante en relevant que cette dernière avait omis délibérément de déclarer la plus-value réalisée par ses soins, dont elle ne pouvait ignorer l'existence ; qu'il a indiqué en outre que « le redressement sera assorti de la majoration de 40% prévue par l'article 1729 lorsque la bonne foi n'est pas retenue » ; qu'une telle motivation est suffisante au regard des dispositions de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales précité, nonobstant l'erreur matérielle ayant consisté en l'absence d'indication du code dont est issu l'article 1729, dont la contribuable ne pouvait douter qu'il s'agissait du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci réclame au titre de frais exposés devant la cour et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 04BX01196