Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 avril 2007, présentée pour M. Wilkere X, demeurant ..., par Me Danchet ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 10 janvier 2007 par laquelle le président du Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 juin 2006 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui restituer les copies des pièces jointes à sa demande de délivrance de titre de séjour ;
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M. X ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2007,
le rapport de Mme Billet-Ydier, premier conseiller ;
et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X demande à la Cour d'annuler l'ordonnance du 10 janvier 2007 par laquelle le président du Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 juin 2006 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande de titre de séjour ;
Considérant qu'aux termes de l'article R 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête…contient l'exposé des faits et moyens…L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ;
Considérant que, pour rejeter comme irrecevable la demande présentée par M. X, le président du Tribunal de Basse-Terre a relevé qu'à la date du 10 juillet 2006 à laquelle elle a été enregistrée au greffe du tribunal, elle ne contenait l'exposé d'aucun moyen et qu'elle n'avait pas été régularisée dans le délai de recours ; que la circonstance, à la supposer établie, que les services de la préfecture auraient refusé de lui restituer les documents joints à sa demande de titre de séjour n'était pas de nature à faire obstacle à ce qu'il pût développer tous les moyens qu'il pensait pouvoir invoquer à l'encontre de la décision contestée ; que le requérant en se bornant à soutenir que sa requête sommaire avait été déposée dans le délai de recours contentieux, en l'absence de réponse du préfet de la Guadeloupe à sa demande de communication de copies des pièces jointes à la demande de délivrance de titre de séjour, ne saurait être regardé comme contestant ainsi le motif d'irrecevabilité, qui lui a été opposé, à bon droit, par le président du Tribunal administratif ;
Considérant que les conclusions tendant à ce que le Cour enjoigne au préfet de la Guadeloupe de communiquer copies des documents adressés par M. X à l'appui de sa demande de délivrance de titre de séjour, qui ne sauraient avoir pour effet de rendre sa demande de première instance recevable, constituent, en tout état de cause, une demande nouvelle en appel qui, par suite, n'est pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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07BX00802